Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 mai 2025, n° 2402613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados, préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 1er octobre 2024, le préfet du Calvados, défère M. D B, comme prévenu d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, R. 5337-1 et R. 5333-25 du code des transports, R. 412-30 du code de la route, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal et condamne par suite M. B au paiement d’une amende.
La saisine a été communiquée à M. D B, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 août 2024 pour non-respect des articles R. 5333-25 du code des transports et R. 412-30 du code de la route ;
— la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la route ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 () ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article R. 5333-25 du même code : « Le code de la route s’applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. () ». L’article R. 412-30 du code de la route impose à tout conducteur de marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant, et punit le fait d’y contrevenir d’une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. Selon l’article 131-13 du code pénal les contraventions de quatrième classe sont punies d’une amende de 750 euros au plus et celles de cinquième classe d’une amende de 1 500 euros au plus dont le montant peut être porté à 3000 euros en cas de récidive.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». L’article L. 2132-27 du même code précise que les sanctions des occupants sans titre d’une dépendance du domaine public qui se commettent chaque journée peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () Le montant de l’amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 27 août 2024, l’officier de port adjoint assermenté du port de Caen-Ouistreham a relevé que le conducteur du véhicule immatriculé BV-190-RD a franchi deux feux de signalisation de part et d’autre des écluses du port alors qu’ils étaient rouges. Ces faits constatés par un procès-verbal de contravention de grande voirie du même jour et dont la matérialité n’est pas contestée par M. B, propriétaire dudit véhicule, sont constitutifs de deux infractions prévues et réprimées par les articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 412-30 du code de la route.
4. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la gravité du manquement mais aussi de son absence de conséquence, de condamner M. B, à payer à l’Etat une amende totale de 250 euros pour les faits susmentionnés.
Sur l’action domaniale :
5. Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’aucune des infractions constatées n’a porté atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. D B, est condamné à payer une amende de 250 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. D B, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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