Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2026, n° 2602269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025 pour un bien situé à Laveyron.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
M. B…, qui ne conteste pas qu’en 2025 il résidait avec son épouse au Maroc ni qu’il avait la libre disposition du logement en cause au 1er janvier de l’année concernée, ne peut utilement faire valoir qu’il est fiscalement domicilié en France, que ses salaires et ceux de son épouse sont versés en France, qu’il paye ses impôts en France, et que sa sœur occupe le logement depuis avril 2025. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 11 mai 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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