Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2536331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C… D… A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence prolongée de décision la prive de tout document attestant de la régularité de son séjour, l’empêche d’exercer une activité professionnelle, de voyager et d’accéder à ses droits sociaux ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle a en vain sollicité la préfecture ;
- la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’injonction demandée ne revêt pas un caractère provisoire et excède l’office du juge des référés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 13 février 2001, a présenté le 31 août 2024 et le 31 août 2025, une demande de titre de séjour en qualité « pacsée avec un français », classée sans suite au motif qu’une demande de titre de séjour était déjà en cours d’instruction. Par la présente requête, Mme A… B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 31 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a déposé une première demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police enregistrée le 31 août 2024, qui a été classée sans suite. Le 31 août 2025, elle a déposé une nouvelle demande de titre qui a également été classée sans suite au motif qu’un autre dossier de demande était en cours d’instruction. Il est ainsi constant qu’une demande de titre de séjour est en cours d’instruction auprès de la préfecture de police, demande qui a donné lieu à une décision implicite de rejet qui fait obstacle de façon manifeste à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A… B…. En tout état de cause, le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
6. En deuxième lieu, si Mme A… B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi, cette mesure n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- État de santé, ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire ·
- État
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Mineur émancipé ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Ressources propres ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Outre-mer ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Finances publiques ·
- Mise en service ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Élève ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Parents ·
- Éducation nationale ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Besoin alimentaire ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Réintégration professionnelle ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Comités ·
- Avis favorable ·
- Demande ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Tiers détenteur ·
- Demande de remboursement ·
- Diligenter ·
- Fins de non-recevoir ·
- Associations
- Contravention ·
- Amende ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Code pénal ·
- Pénal
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.