Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Perriez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de procéder à sa réintégration et à sa réaffectation dans ses fonctions d’agent administratif territorial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, titulaire du grade d’agent territorial de deuxième classe en poste à la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), elle a été reconnue travailleuse handicapée le 14 mai 2019, qu’elle a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 3 mars au 9 juin 2024, et a été évaluée à deux reprises par le corps médical à la demande de la commune de Champigny-sur-Marne, d’abord par un expert médical agréé afin de juger de son état de santé physique avant une réintégration professionnelle en septembre 2024, et ensuite par le comité médical interdépartemental statuant en formation plénière sur la possibilité d’une mise à la retraite pour invalidité le 22 septembre 2025, que le comité a rendu un avis favorable à sa reprise de ses fonctions d’agent administratif territorial, qu’elle a demandé la communication de l’avis du comité médical à la commune de Champigny-sur-Marne le 12 janvier 2025, que la commune lui a indiqué « avoir pris note » des avis médicaux, qu’elle a demandé sa réintégration immédiate par un courrier en date du 13 novembre 2025, qu’elle est depuis restée sans réponse et que la condition d’urgence est satisfaite car deux avis favorables ont été rendus pour la réintégration immédiate de ses fonctions, qu’en l’absence d’une décision de la part de la commune, elle se situe dans une précarité financière certaine et qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent territorial de deuxième classe affectée à la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), a été reconnue comme travailleuse handicapée le 14 mai 2019. Elle a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 3 mars au 9 juin 2024 et, à la fin de celle-ci, a été évaluée à deux reprises par le corps médical à la demande de la commune de Champigny-sur-Marne. L’expert médical agréé, devant juger de son état de santé physique avant une réintégration professionnelle, en septembre 2024, et le comité médical interdépartemental statuant en formation plénière sur la possibilité d’une mise à la retraite pour invalidité le 22 septembre 2025, ont rendu un avis favorable à sa reprise de ses fonctions d’agent administratif territorial. Elle a demandé la communication du dernier avis en date à la commune de Champigny-sur-Marne le 12 janvier 2025, laquelle lui a indiqué « avoir pris note » de l’avis médical favorable à une reprise d’emploi immédiate. Elle a demandé sa réintégration immédiate par un courrier en date du 13 novembre 2025 et n’a pas reçu de réponse. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… sollicite du juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Champigny-sur-Marne de procéder à sa réintégration et à sa réaffectation dans ses fonctions d’agent administratif territorial.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes d’autre part des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
En l’espèce, la requérante a sollicité du maire de la commune de Champigny-sur-Marne, par une lettre en date du 13 novembre 2025, sa réintégration à son poste à l’issue de sa période de disponibilité d’office, eu égard aux deux expertises médicales concluant à son aptitude à reprendre immédiatement ses fonctions, à la suite de la lettre du 10 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune avait pris « note » de ces avis. Le silence gardé par celui-ci sur la demande de Madame A… a fait naitre, à l’expiration d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet.
Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de réintégrer la requérante dans son poste antérieur ont pour effet d’imposer à l’administration de prendre une décision individuelle dans un sens déterminé et de modifier sa situation statutaire. Une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire et ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à savoir celle ayant implicitement refusé de faire droit à la demande de réintégration présentée par la requête le 13 novembre 2025, excède l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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