Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 19 févr. 2026, n° 2302973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 novembre 2023 et les 5 février et 27 avril 2024, l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) D… A…, M. D… A… et Mme E… I… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées des silences gardés par l’association syndicale autorisée (ASA) de Miramont-Sarron sur les demandes de distraction des parcelles cadastrées ZC 4 et ZC 17 de Mme G… ainsi que la décision du 2 juillet 2018 par laquelle l’ASA a expressément refusé de faire droit à la demande de distraction de Mme G… ;
2°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées des silences gardés par le préfet des Landes sur leurs demandes de distraction des parcelles cadastrées ZC 4 et ZC 17 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’ASA de Miramont-Sarron sur leur demande de remboursement de la somme de 7 255,78 euros ;
4°) d’annuler la facture du 31 octobre 2023 ;
5°) de suspendre les saisies à tiers détenteur durant la présente procédure ;
6°) de diligenter une expertise-comptable du compte de Mme G… à l’ASA de Miramont-Sarron.
Les requérants soutiennent que :
- les décisions de refus de distraction de l’ASA Miramont-Sarron ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les demandes de distraction n’ont pas été soumises à l’assemblée des propriétaires ;
- elles sont constitutives d’une voie de fait ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que le maintien dans l’ASA de ces parcelles n’a aucun intérêt ;
- les décisions de refus du préfet des Landes méconnaissent les dispositions de l’article 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 dès lors que c’est à tort qu’il a considéré qu’il n’était pas compétent pour procéder à une distraction ;
- elles sont illégales en l’absence de tutelle du préfet ;
- la décision de rejet de leur demande de remboursement est illégale dès lors que la réclamation des sommes dont ils demandent le remboursement n’est pas fondée ;
- elle est illégale en ce qu’elle tend à nuire financièrement et moralement à Mme G… ;
- elle est disproportionnée au regard des capacités financières de Mme G….
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- elle est irrecevable dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative, les pièces qui y sont jointes ne sont pas numérotées dans un ordre continu et croissant ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2024 et le 2 avril 2025, l’association syndicale autorisée (ASA) de Miramont-Sarron conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient pas l’exposé de moyens ;
- elle est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas qualité, ni d’intérêt pour agir ;
- elle est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- elle est irrecevable dès lors qu’aucune réponse à une demande de distraction présentée par les requérants n’a pu naître en raison du défaut de leur qualité pour agir pour se faire ;
- les conclusions à fin de suspension sont irrecevables en l’absence de référé-suspension ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité en raison de leur objet des conclusions tendant à diligenter une expertise-comptable du compte de Mme G… à l’ASA de Miramont-Sarron.
Les requérants ont produit des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 24 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de M. D… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… G…, mère de M. D… A… et de Mme E… I…, est propriétaire des parcelles cadastrées ZC 4 et ZC 17, situées sur la commune de Sarron lesquelles font parties du périmètre de l’ASA de Miramont-Sarron. Le 27 janvier 2018, elle a adressé à l’ASA une demande de distraction de ces parcelles implicitement rejetée. Le 6 juin 2018, elle a renouvelé sa demande expressément rejetée par une décision du 2 juillet 2018. Le 27 novembre 2018, Mme G… a formé pour la dernière fois cette demande qui a été implicitement rejetée. Les 24 octobre 2019 et 6 janvier 2022, M. A… a demandé au préfet des Landes de procéder à cette distraction. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l’administration. Par un courrier du 27 janvier 2023, M. A… et Mme I… ont demandé à l’ASA de lui rembourser une somme totale de 7 255,78 euros. Enfin, le 31 octobre 2023, l’ASA de Miramont-Sarron a adressé une facture à Mme B… G…. Par la présente requête, l’EURL D… A…, M. A… et Mme I… demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées des silences gardés par l’ASA de Miramont-Sarron sur les demandes de distraction des parcelles cadastrées ZC 4 et ZC 17 de Mme B… G… ainsi que la décision du 2 juillet 2018 par laquelle l’ASA a expressément refusé de faire droit à sa demande de distraction, les décisions implicites de rejet nées des silences gardés par le préfet des Landes sur leurs demandes de distraction des parcelles cadastrées ZC 4 et ZC 17, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’ASA de Miramont-Sarron sur leur demande de remboursement de la somme de 7 255,78 euros ainsi que la facture du 31 octobre 2023. Ils demandent également au tribunal de suspendre les saisies à tiers détenteur durant la présente procédure et de diligenter une expertise-comptable du compte de Mme G… à l’ASA de Miramont-Sarron.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes de distraction de Mme B… G… et la facture du 31 octobre 2023 :
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de distraction des parcelles ZC 4 et ZC 17 adressées à l’ASA de Miramont-Sarron ont été directement faites par la propriétaire de ces dernières à savoir Mme G…, mère des requérants. Il s’ensuit que seule Mme G… peut être regardée comme destinataire tant des réponses apportées à ces demandes de distraction que de la facture en date du 31 octobre 2023 qui lui a été adressée. Ainsi, à la date de l’introduction de la requête, le 20 novembre 2023, les requérants ne justifient pas d’un intérêt personnel suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour agir contre des décisions individuelles dont ils ne sont pas destinataires et qui ne remettent aucunement en cause l’utilisation des parcelles dont la distraction est demandée pas plus que la mise en place d’une agriculture biologique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense est fondée et doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’ASA de Miramont-Sarron sur leur demande de remboursement :
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
L’ASA fait valoir qu’elle n’a pas reçu de demande de remboursement de la somme de 7 255,78 euros. A cet égard, les requérants ne produisent pas l’accusé de réception de la demande qui aurait été adressée à l’ASA. Il s’ensuit que les intéressés n’établissent pas l’existence de la décision implicite qu’ils attaquent. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension des saisies administratives à tiers détenteurs :
Si les requérants demandent la suspension de saisies administratives à tiers détenteur, il n’appartient toutefois pas au juge du fond de prononcer la suspension d’un acte administratif. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense est fondée et que ces conclusions, irrecevables, doivent être rejetées.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’expertise :
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de diligenter une expertise-comptable du compte de Mme G… à l’ASA de Miramont-Sarron. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « L’immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n’a plus de façon définitive d’intérêt à être compris dans le périmètre de l’association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l’autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l’immeuble. / La proposition de distraction est soumise à l’assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu’elle est définie au II de l’article 37, l’assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l’objet d’une délibération du syndicat. / Lorsque l’assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l’article 14, ou, dans l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s’est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l’autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l’article 15 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la demande de distraction, avant d’être soumise à l’assemblée des propriétaires qui peut se prononcer en sa faveur, peut être demandée par l’autorité administrative, le syndicat ou le propriétaire de l’immeuble.
Les requérants ont demandé au préfet des Landes de procéder à la distraction des parcelles dont leur mère est propriétaire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le préfet n’est pas compétent pour procéder directement à une telle distraction. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a refusé de faire droit à la demande des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré du défaut de tutelle du préfet, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de l’EARL D… A…, M. A… et Mme I… doit être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par l’ASA de Miramont-Sarron au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL D… A…, M. A… et Mme I… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ASA de Miramont-Sarron présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise agricole à responsabilité limitée D… A…, à M. D… A…, à Mme E… I…, à l’association syndicale autorisée de Miramont-Sarron et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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