Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2025, n° 2516626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Saoudi, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le sous-préfet de Torcy lui a notamment refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour provisoire en qualité d’étudiant, dans un délai de dix jours et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement, qu’elle risque de perdre l’emploi d’aide-soignante qui lui est proposé et qu’il y a un intérêt public à permettre le recrutement d’aides-soignants dans un secteur qui le nécessite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions posées par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa formation nécessite sa présence en France, qu’elle justifie d’inscriptions dans des établissements proposant des formation présentielles, que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 18 septembre 1995 à Douala (Cameroun) a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 30 septembre 2025. Le 11 septembre 2025, l’intéressée a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté litigieux du 17 octobre 2025, le sous-préfet de Torcy a notamment refusé la délivrance du titre de séjour demandé.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre (…) ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 30 septembre 2025. Le 11 septembre 2025, l’intéressée a demandé le renouvellement de son titre de séjour, en dehors cependant du délai défini au point précédent, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant déposé une première demande titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence, telle que définie au point 3.
En deuxième lieu, pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… se borne à faire valoir, sans autre considération particulière, qu’elle risque de perdre l’emploi d’aide-soignante qui lui est proposé. Toutefois, il est constant que la demande de titre de séjour de Mme B… avait été déposée en tant qu’étudiante, et non en qualité de salariée. De plus si la requérante soutient qu’il y a un intérêt public à permettre le recrutement d’aides-soignants dans un secteur qui le nécessite, une telle assertion n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requérante ne justifie pas de la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l’arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 21 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Réintégration professionnelle ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Comités ·
- Avis favorable ·
- Demande ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- État de santé, ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire ·
- État
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Mineur émancipé ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Ressources propres ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Tiers détenteur ·
- Demande de remboursement ·
- Diligenter ·
- Fins de non-recevoir ·
- Associations
- Contravention ·
- Amende ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Code pénal ·
- Pénal
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Suicide ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Invalide ·
- Acte ·
- Gendarmerie ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Logement ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.