Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 30 juin 2025, n° 2402055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 806,20 euros, pour la période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 979,68 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 3 918,71 euros, pour la période du 1er août 2022 au 29 février 2024.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— il n’est pas en mesure de procéder au règlement de la dette, compte tenu de sa situation financière actuelle.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les décisions attaquées sont légalement fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2025, a été présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à M. B A un indu de prime d’activité d’un montant de 4 724,91 euros, pour la période du 1er avril 2022 au 29 février 2024. Par courrier du 22 avril 2024, M. A a sollicité la remise de cette dette. Par les décisions attaquées du 8 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande sur un indu de prime d’activité de 806,20 euros portant sur la période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022 et a accordé une remise partielle de 979,68 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 3 918,71 euros portant sur la période du 1er août 2022 au 29 février 2024. M. A sollicite la remise totale de ces dettes.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité notifiés à M. A sont consécutifs à la rectification des ressources du foyer, sur la période allant du 1er avril 2022 au 29 février 2024, le requérant ayant omis de déclarer à la caisse d’allocations familiales l’existence d’une vie maritale depuis le 1er janvier 2022. M. A, qui se prévaut de sa bonne foi, indique être dans l’incapacité de procéder au remboursement de la dette compte tenu de sa situation financière. En l’espèce, M. A, qui vit en couple, fait valoir qu’ils ont récemment acheté une maison et qu’il a fait l’objet d’un licenciement économique à la suite de la fermeture de l’entreprise dans laquelle il travaillait, M. A ayant souhaité bénéficier du congé de reclassement le 23 novembre 2024. Toutefois, le requérant ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel des ressources et charges du foyer et ce, malgré la mesure d’instruction adressée par le greffe du tribunal. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement échelonné de l’indu restant à sa charge, soit une somme de 80 euros par mois pour chaque indu.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander une remise supplémentaire ou totale de sa dette correspondant aux indus de prime d’activité en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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