Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 14 févr. 2025, n° 2409964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Moutet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’unique moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air France Cargo, qui emploie M. A en qualité d’agent de fret, a demandé le 8 novembre 2023 au préfet de police de Paris de délivrer à son agent une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation () ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ». Aux termes de l’article R. 6342-20 de ce code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d’habilitation sollicitée pour M. A, le préfet de police de Paris a retenu que l’intéressé est connu pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de conduite d’un véhicule sous l’emprise de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire. Si l’intéressé, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutient qu’ils ont été justifiés par une situation personnelle difficile et que ceux-ci n’ont pas été inscrits à son casier judiciaire, ces allégations sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Il en va de même, nonobstant la durée d’ancienneté dans l’exercice de ses fonctions, de la seule évocation de ses mérites professionnelles. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires, le préfet de police de Paris a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 6342-20 du code des transports. Par suite, l’unique moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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