Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 16 avr. 2026, n° 2207327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. D… B…, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 24 septembre 2021 du préfet du Val d’Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est tardive ;
- est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- méconnaît les dispositions de l’article 21-27 du code civil ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est pleinement assimilé à la communauté française, qu’il déclare ses impôts de bonne foi et que le rappel à la loi dont il a fait l’objet est ancien et porte sur des faits dénués de gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et son recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2021 du préfet du Val d’Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. C…, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a donné délégation à Mme E… F…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. Par ailleurs, la circonstance que la décision du ministre soit postérieure de plus de 4 mois à l’introduction de son recours administratif préalable est sans influence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, dès lors qu’il lui a été reproché en 2013 de déclarer à charge ses deux enfants décédés et qu’il a déclaré à charge son enfant G… au titre des années 2017, 2018 et 2019 sans justifier en assurer la charge.
5. Il est constant que l’enfant G… B… né le 29 avril 2009 résidait exclusivement chez sa mère, et pas chez M. B…, en 2017, puis de manière alternée chez ses deux parents en 2018 et 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a déclaré son enfant mineur à charge, à titre de résidence exclusive, pour l’imposition de ses revenus de 2017 et à titre de résidence alternée pour l’imposition de ses revenus au titre des années 2018 et 2019. Pas plus qu’il ne l’avait fait devant l’administration, le requérant ne justifie à l’instance avoir assumé la charge totale ou partagée d’entretien de son enfant au cours de ces années. Par suite, en l’absence de pièces permettant de remettre en cause l’appréciation du ministre de l’intérieur, celui-ci était fondé, compte tenu du comportement fiscal de M. B…, à rejeter sa demande de naturalisation sans commettre une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance tirée de ce que l’intéressé serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, la décision attaquée étant fondée sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21-27 du code civil est inopérant.
7. En quatrième lieu, le ministre n’a pas fondé sa décision sur le motif tiré de ce que M. B… avait fait l’objet en 2011 d’un rappel à la loi. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que les faits pour lesquels il a fait l’objet du rappel à la loi sont anciens et dénués de gravité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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