Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mars 2025, n° 2405434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405434 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n° 2024-41-858 en date du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lui a fait interdiction de retour pendant un délai deux ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, lui a fait obligation de remettre ses documents d’identité, l’a obligé à se présenter aux autorités consulaires, l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Blois tous les mardis et jeudis à 8 h 30 et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est illégal au motif que :
— il entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet s’est estimé lié par la décision de l’OFPRA ;
— le préfet ne justifie pas de la notification de la décision de rejet de l’OFPRA ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
* la décision d’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans est illégale dès lors que:
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
* la décision portant signalement de non-admission dans le système Schengen est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire est illégale ;
* la décision l’obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat est illégale dès lors que :
— l’obligation de quitter le territoire est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
* la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que :
— l’obligation de quitter le territoire est illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également l’article L. 413-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né le 18 juin 1998 à Conakry (Guinée), qui soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 juin 2020, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 14 juin 2024. Par arrêté n° 2024-41-858 en date du 20 novembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lui a fait interdiction de retour pendant deux ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, lui a fait obligation de remettre ses documents d’identité, l’a obligé à se présenter aux autorités consulaires, l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Blois deux fois par semaine et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, ils sont suffisamment motivés à l’aune des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, même s’il ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne résulte ni des pièces du dossier ni de la décision querellée que le préfet de Loir-et-Cher se serait cru lié par la décision de rejet rendue par l’OFPRA.
6. En troisième lieu, selon l’article L. 541-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 541-1 dispose : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». L’article L. 521-3 du même code prévoit que : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Et selon l’article L. 542-1, qui relève du chapitre II relatif à la « Fin du droit au maintien » : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile qui a introduit un recours contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
7. En l’espèce, si M. A soutient que le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision contestée au motif qu’il ne justifie pas la notification régulière de la décision de rejet prise par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il ne justifie cependant pas avoir déposé un recours contre la décision de l’OFPRA devant la Cour, ni ne conteste le motif opposé par le préfet de Loir-et-Cher dans la décision querellée mentionnant son absence de recours devant la CNDA. Dans ces conditions, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé et ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Si M. A invoque la méconnaissance de cette disposition, il ne produit aucune pièce ni n’apporte le moindre élément au soutien de ce moyen qui doit dès lors être écarté en l’absence de toute précision.
9. En cinquième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen doit être écarté pour le même motif que celui retenu au point précédent.
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle emporte interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
11. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 précité, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait fondant, tant dans son principe que dans sa durée, la décision prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L’arrêté précise notamment que l’intéressé est entré pour la première fois en France en 2020, qu’il a fait l’objet d’un éloignement en Espagne dans le cadre de la procédure « Dublin », qu’il est revenu pour déposer une nouvelle demande d’asile en 2021 en France, pays dans lequel il n’a aucune ancienneté, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et que la décision ne porte pas une atteinte au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Cette motivation, qui permet à l’intéressé à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée. Ce moyen de légalité externe est par suite manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’illégalité excipée de l’obligation de quitter le territoire est inopérant et doit être écarté.
14. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il y a cependant lieu d’écarter ce moyen dès lors que, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour rappelées plus avant, la durée d’interdiction de retour sur le territoire français fixée à deux ans n’est pas disproportionnée et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce que soutient le requérant en l’absence de tout élément apporté au soutien de ce moyen comme de pièces produites.
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle emporte signalement de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. M. A a été informé qu’il faisait l’objet d’un signalement de non admission dans le système d’information Schengen. Le moyen tiré de l’illégalité excipée de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 3 à 9.
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle porte sur la remise des documents d’identité et présentation aux autorités consulaires :
16. Selon l’article L. 721-8 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
17. Le moyen tiré de l’illégalité excipée de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 3 à 9.
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle emporte obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat :
18. La décision contestée ordonne à M. A se de présenter pendant son délai de départ volontaire au commissariat de Blois tous les mardis et jeudis à 8 h 30 en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
19. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité excipée de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 3 à 9.
20. En second lieu, M. A se borne à alléguer que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sans produire aucune pièce ni apporter aucun argument au soutien de ce moyen qui ne peut dès lors qu’être écarté en l’absence de tout élément produit comme de toute précision fournie.
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle fixe le pays de destination :
21. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
22. Ces stipulations et ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
24. En second lieu, en se bornant à énoncer qu’il existe un risque réel en cas de retour dans son pays d’origine, M. A n’assortit pas ce moyen de la moindre précision comme du moindre élément qui permettrait au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire :
25. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement./ Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « () le magistrat désigné () fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
26. Il résulte de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
27. Si M. A présente des conclusions à fin de suspension, il n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ses allégations. Ses conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
28. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
29. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
30. Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action du requérant est irrecevable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 17 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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