Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 16 févr. 2023, n° 2001009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2001009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 2020 et 22 novembre 2021, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, représentée par Me Duteil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal
— d’annuler le titre exécutoire du 2 octobre 2019 « exercice 2019, bordereau 62, titre 713 » pour l’occupation du domaine public du 1er septembre 2015 au 1er novembre 2015, d’un montant de 40 510, 80 euros comme irrégulier ;
— d’annuler le titre exécutoire du 2 octobre 2019 « exercice 2019, bordereau 62, titre 715 » pour l’occupation du domaine public du 2 novembre 2015 au 28 février 2016, d’un montant de 79 777,72 euros comme irrégulier ;
— d’annuler le titre exécutoire du 2 octobre 2019 « exercice 2019, bordereau 62, titre 714 » pour l’occupation du domaine public du 29 février 2016 au 11 juillet 2016, d’un montant de 105 444, 24 euros comme irrégulier ;
à titre subsidiaire, de constater, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté du maire de la commune de Vernon n°518/2013 du 31 décembre 2013 portant fixation des droits de voirie au 1er janvier 2014, et, en conséquence, annuler ces trois titres exécutoires ;
— de mettre à la charge de la commune de Vernon et la Trésorerie de Vernon à payer chacune une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de deux mois suivant la réception des titres en litige ;
— la commune de Vernon, dans son courrier du 10 juillet 2017, a elle-même reconnu la nécessité d’engager des négociations afin de réduire le montant de la taxe d’occupation du domaine public et d’établir un nouveau titre ;
— elle n’a jamais été destinataire de l’arrêté n°0594/2015 du 22 octobre 2015 portant mesure temporaire d’occupation du domaine public du 2 novembre 2015 au 28 février 2016 avant le 13 juillet 2016, et n’a eu connaissance de cette autorisation que postérieurement à l’occupation ;
— la surface du domaine public prétendument occupée, sur la base de laquelle la commune a déterminé le montant de la redevance, est manifestement excessive et n’est démontrée par aucun document établi de manière contradictoire ;
— la durée, et notamment le début de l’occupation effective du domaine public, ne sont pas établies de manière probante, les données étant manifestement contradictoires et incohérentes ;
— l’arrêté du maire de Vernon n°518/2013 du 31 décembre 2013 portant fixation des droits de voirie au 1er janvier 2014, sur la base duquel ont été adoptés les trois titres exécutoires en litige, est illégal en raison de l’erreur manifeste d’appréciation liée au montant excessif de la redevance domaniale pour l’installation de barrières de chantier .
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 août 2020 et 29 décembre 2021, la commune de Vernon, représentée par l’AARPI Richer et Associés droit public, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n’a nullement reconnu l’invalidité des titres exécutoires en cause et la tentative de rapprochement amiable est sans effet sur la reconnaissance ou non de la validité des titres ;
— contrairement à ce que soutient la société requérante, elle s’est vue notifier l’arrêté n°0594/2015 du 22 octobre 2015 le 4 novembre 2015 et en avait par conséquent pleinement connaissance ;
— la société Bouygues s’est installée sur le domaine public dès le 1er septembre 2015 sans attendre l’octroi d’une autorisation d’occupation du domaine public;
— le montant de la redevance calculée par la commune de Vernon est exact, eu égard à l’emprise au sol de 484 mètres carrés ;
— la tarif de 1,35 euro par jour et par mètre carré n’est nullement disproportionné, et il tient compte, conformément à l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, des avantages procurés au titulaire de l’autorisation.
Vu les autres pièces du dossier, notamment l’ordonnance du 30 novembre 2021 fixant la clôture de l’instruction au 30 décembre 2021.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Leduc, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— les observations de Me Roche, représentant la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, et de Me Brard, représentant la commune de Vernon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest a été chargée d’assurer la construction de bâtiments collectifs et individuels dans la zone d’aménagement concerté de Fieschi, à Vernon. Le 29 septembre 2015, elle a sollicité cette commune en vue d’obtenir l’autorisation d’installer des clôtures de chantier sur le trottoir de l’avenue de Rouen, ce qui lui a été accordé par un arrêté du 22 octobre 2015 notifié le 4 novembre suivant, pour une période courant du 2 novembre 2015 au 28 février 2016. La société requérante a demandé la prolongation de cette autorisation d’occupation du domaine public, qui lui a été accordée le 6 juillet 2016 jusqu’à la date du 28 février 2017. Le 30 décembre 2016, la commune de Vernon a émis à l’encontre de la société requérante un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme de 90 416,04 euros, que cette dernière a contesté par un courrier du 27 janvier 2017. Faute de paiement, elle a été destinataire d’une mise en demeure réceptionnée le 9 mai 2017, puis d’un avis à tiers détenteur, avant que la commune défenderesse ne procède au retrait du titre exécutoire en litige. Néanmoins, le 2 octobre 2019, la commune de Vernon a émis trois titres exécutoires, le premier relatif à l’occupation du domaine public pour la période du 1er septembre 2015 au 1er novembre suivant, le deuxième pour la période du 2 novembre 2015 au 28 février 2016, et le troisième pour la période du 29 février 2016 au 11 juillet 2016, pour des montants respectifs de 40 510,80 euros, 79 777,72 euros et 105 444, 24 euros, soit un montant total de 225 732,76 euros, dont la société requérante demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Selon l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique () donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
3. La société requérante soutient en premier lieu ne pas avoir été destinataire, avant le 13 juillet 2016, de l’arrêté communal n°0594/2015 du 22 octobre 2015 « portant mesure temporaire d’occupation du domaine public – avenue de Rouen (ZAC Fieschi) du 2 novembre 2015 au 28 février 2016 », et fait valoir que si elle avait été informée du montant de la redevance d’occupation domaniale et de la surface prise en compte, elle aurait cherché une solution alternative. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que, par un courrier électronique en date du 5 juillet 2016, l’ingénieur des travaux principal de la société requérante, en son siège ébroïcien, sollicitait la commune défenderesse en indiquant qu’elle avait « besoin de prolonger l’arrêté n°0594/2015 jusqu’au 29/02/2017 », ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2016. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest soutient en deuxième lieu que la commune de Vernon ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a retenu une surface occupée du domaine public de 484 mètres carrés, laquelle surface serait manifestement excessive et ne correspondrait pas à la réalité. Elle se borne néanmoins à contester l’amplitude de ce périmètre sans présenter elle-même une surface occupée ni produire aucun document susceptible de remettre en cause celle retenue par la commune, alors qu’elle était nécessairement en mesure d’y procéder, eu égard, par exemple, au plan d’installation de chantier communiqué par le responsable des travaux le 29 septembre 2015 à la commune de Vernon. Par ailleurs, elle ne s’est nullement émue de l’absence de mention du métrage dans l’arrêté précité du 22 octobre, mais, au contraire, en a réclamé la prorogation. De même, la surface d’emprise retenue a été portée à la connaissance de la société requérante lors de la notification des titres en litige, par référence à un document joint, et la mention de cette surface constitue un élément de calcul suffisant pour saisir les modalités de calcul de la redevance. Enfin, la commune défenderesse verse au dossier des photographies des lieux concernés qui conduisent à ne pas remettre en cause le métrage retenu, constitué d’une longueur de 220 mètres sur une largeur de 2,20 mètres. Par suite, le moyen tiré de l’absence de justification de la surface du domaine public occupé doit être écarté.
5. En troisième lieu, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest soutient que le montant de la redevance domaniale, dont le caractère justifié doit être prouvé par l’administration, est excessif, eu égard à la valeur locative de la dépendance occupée et à l’avantage spécifique procuré par l’occupation privative. Elle compare les tarifs de la redevance domaniale fixés par d’autres communes pour une occupation similaire, et présente des montants allant de 0,25 euro par mètre carré par jour, à 5,76 euros par mètre carré par mois, sans toutefois produire aucun document en justifiant, alors que la commune de Vernon verse au dossier d’autres éléments comparatifs justifiés par les délibérations des communes concernées, qui ne permettent pas de constater le caractère supposément prohibitif des taux fixés par la commune de Vernon. Par suite, le moyen tiré du caractère anormalement élevé et injustifié des tarifs imposés par la commune de Vernon doit être écarté.
6. En dernier lieu, la société requérante soutient que la commune n’a pas été en mesure de fixer la durée de l’occupation effective du domaine public. La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, par l’intermédiaire de son responsable travaux, a effectivement sollicité le 29 septembre 2015 la possibilité d’installer des clôtures de chantier sur le périmètre en litige, afin de remplacer des clôtures existantes. L’avis des sommes à payer du 2 octobre 2019, bordereau 62 titre 713, fait état d’une occupation du domaine public du 1er septembre 2015 au 1er novembre suivant. Néanmoins, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que tel aurait effectivement été le cas à compter de ce 1er septembre 2015, les photographies produites par la commune de Vernon étant insuffisamment probantes sur ce point, de même que l’attestation d’un agent des services communaux en date du 22 mars 2018. Par suite, en l’absence de toute date certaine de l’installation de la palissade par la société requérante sur le domaine public avant que cette dernière n’y ait été autorisée à partir du 2 novembre 2015, il convient d’annuler le titre exécutoire se rapportant à la redevance domaniale sollicitée pour la période du 1er septembre au 1er novembre 2015, d’un montant de 40 510,80 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à réclamer la décharge de ce montant de 40 510,80 euros, aucune des parties n’étant par ailleurs fondée, dans les circonstances de l’espèce, à solliciter l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest est déchargée de l’obligation de payer la somme de 40 510,80 euros correspondant à l’occupation du domaine public pour la période du 1er septembre au 1er novembre 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vernon aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la commune de Vernon et au directeur départemental des finances publiques de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Cyrille Leduc, premier conseiller,
M. Colin Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. LEDUC
La présidente,
Signé
A. GAILLARD
Le greffier,
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
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