Annulation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 12 juil. 2024, n° 2305957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 20 et 21 juillet 2023 et le 4 avril 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 24 mai 2024, non communiqué, la ligue de protection des oiseaux (LPO) et l’association One Voice demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 du préfet de l’Essonne portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2023-2024 dans le département de l’Essonne en tant que celui-ci, d’une part, autorise la vénerie sous terre du blaireau durant la période d’ouverture générale et, d’autre part, autorise l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire allant du 15 juillet 2023 au 16 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt à agir ;
— il n’est pas établi que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a été régulièrement consultée, la preuve n’étant pas apportée que la convocation des membres a été adressée dans le délai de cinq jours, prévu par l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration, ni que la convocation était accompagnée des documents nécessaires à l’examen des affaires inscrites ;
— l’arrêté n’a pas été précédé de la consultation régulière du public, en l’absence d’une note de présentation jointe au projet d’arrêté, ainsi que l’exige l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— en l’absence de mesure visant à évaluer le risque pesant sur l’équilibre biologique du blaireau, en particulier sur les petits, et en l’absence de mesure de précaution visant à limiter le nombre de prises ou à limiter les risques de captures de petits, l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de précaution prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
— en ce qu’il permet de chasser des petits, l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
— alors, d’une part, qu’aucun élément ne permet d’apprécier l’état de la population de blaireaux sur le territoire de l’Essonne, et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que la présence du blaireau sur ce territoire, à la supposer avérée, serait susceptible de porter atteinte à la pérennité et à la rentabilité des activités agricoles et sylvicoles, l’arrêté, qui ne prévoit aucun plafond, ni aucune mesure limitant les risques de mise à mort de femelles suitées et de petits, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 420-1 du même code ;
— l’arrêté, en ce qu’il permet l’atteinte collatérale de chauves-souris protégées, situées dans les terriers de blaireaux, et de leurs habitats, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— il constitue une mesure d’application de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, qui est lui-même illégal car contraire à l’article L. 424-10 du même code et à l’article 515-14 du code civil.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février et 29 avril 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
L’instruction a été close, en dernier lieu, au 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant l’association LPO.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, la ligue de protection des oiseaux (LPO) et l’association One Voice demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 du préfet de l’Essonne portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2023-2024 dans le département de l’Essonne en tant que celui-ci autorise l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau, d’une part, durant la période d’ouverture générale de la chasse et, d’autre part, durant une période complémentaire allant du 15 juillet 2023 au 16 septembre 2023.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () / II. Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat () ». Il résulte de ces dispositions que la personne publique concernée doit mettre à la disposition du public des éléments suffisants pour que la consultation du public organisée, en vertu de ces dispositions, sur un projet ayant une incidence sur l’environnement, puisse avoir lieu utilement.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. L’arrêté en litige, qui autorise notamment l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau, relève de la catégorie des décisions ayant une incidence sur l’environnement.
5. Il ressort des pièces du dossier que le document, présenté par la préfecture de l’Essonne comme la note de présentation accompagnant le projet d’arrêté soumis à la consultation du public, se borne à rappeler le cadre législatif dans lequel intervient cette consultation, le rôle et la composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, mentionne que cette dernière a été consultée, et renvoie à plusieurs projets d’arrêté intervenant dans le domaine cynégétique, parmi lesquels l’arrêté en litige. Ce document ne comporte aucune considération sur le contexte factuel de la mesure proposée, notamment en ce qui concerne l’état de la population de blaireaux dans le département de l’Essonne et les éventuels dégâts causés par cette espèce. Le document ne détaille pas davantage les objectifs de la mesure proposée, en particulier concernant la période complémentaire d’ouverture de la vénerie sous terre du blaireau. Par suite, le préfet de l’Essonne ne peut être regardé comme ayant mis à la disposition du public les éléments suffisants permettant l’organisation d’une consultation utile. L’arrêté en litige est, dès lors, intervenu au terme d’une procédure non conforme aux exigences fixées par les dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Alors même que, d’après le bilan de la consultation, 160 observations ont été présentées concernant la vénerie sous terre du blaireau, cette irrégularité a privé le public d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation des dispositions de l’arrêté du 17 mai 2023 du préfet de l’Essonne autorisant, au titre de la campagne cynégétique 2023-2024, l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau, d’une part, durant la période d’ouverture générale de la chasse et, d’autre part, durant une période complémentaire allant du 15 juillet 2023 au 16 septembre 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les associations LPO et One Voice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2023 du préfet de l’Essonne portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2023-2024 dans le département de l’Essonne, en tant qu’il autorise l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau, d’une part, durant la période d’ouverture générale de la chasse et, d’autre part, durant une période complémentaire allant du 15 juillet 2023 au 16 septembre 2023, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la ligue de protection des oiseaux (LPO), représentante unique des requérantes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère.
— M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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