Désistement 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juil. 2022, n° 2100957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2021 et 4 octobre 2021, Mme D… B…, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 5 février 2021 par lequel le président de la communauté d’agglomération Sète agglopôle méditerranée a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 2 septembre 2020 ;
- l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le président de la communauté d’agglomération Sète agglopôle méditerranée l’a placée en congé maladie ordinaire du 7 septembre 2020 au 28 février 2021 ;
- et les courriers des 8 et 18 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de réexaminer sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sète agglopôle méditerranée une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- tous les courriers attaqués lui font grief ;
- le directeur général des services est incompétent pour adopter la décision du 10 février 2021 et les courriers des 8 et 18 février 2021 ;
- la commission de réforme a été irrégulièrement saisie, alors qu’aucune faute ou circonstance particulière ne détachait l’accident du service ; l’administration a commis une erreur de droit en ne la faisant pas bénéficier de la présomption d’imputabilité au service prévue par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le délai de quatre mois imparti à l’administration pour se prononcer, prévu à l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, a été dépassé ; aucune décision n’a été prise au visa de cet article pour la placer, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au service de l’article 21 bis II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, son accident et ses arrêts de travail sont imputables au service, ce qu’a reconnu la commission de réforme ;
- l’annulation de l’arrêté du 5 février 2021 entrainera l’annulation des autres décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, la communauté d’agglomération Sète agglopôle méditerranée, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des propos injurieux ou diffamatoires contenus dans la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
- le courrier du 8 février 2021 ne fait pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, la communauté d’agglomération Sète agglopôle méditerranée déclare accepter le désistement de Mme B… et renonce à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2100958 du 24 mars 2021 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution des arrêtés des 5 et 10 février 2021 du président de Sète agglopôle méditerranée, refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident de Mme B… en date du 2 septembre 2020 et la plaçant en congé maladie ordinaire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gimenez, pour la communauté d’agglomération Sète agglopôle méditerranée, qui déclare renoncer également à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. La communauté d’agglomération Sète agglopôle méditerranée a déclaré renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B….
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la communauté d’agglomération Sète agglopôle méditerranée de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à Sète agglopôle méditerranée.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
Mme C… et Mme A…, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
J. Charvin La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2022.
La greffière,
B. Flaesch
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