Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 18 juil. 2025, n° 2214856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 8 avril 2024, Mme E B C, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de prendre en compte, dans le calcul de ses droits à la prime d’activité, la résidence alternée de sa fille, et la décision du 24 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif préalable contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la CAF de Loire-Atlantique de lui verser le complément de prime d’activité qui lui est dû depuis la déclaration de résidence alternée du 6 novembre 2020 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le même délai, et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que la première ne comporte aucune signature et que la seconde ne permet pas d’identifier le signataire, mentionnant « Le président de la commission La secrétaire de la commission » ;
— la décision de la commission de recours amiable est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le principe d’unicité d’allocataire ne s’applique pas à la prime d’activité et que l’existence d’une résidence alternée ouvre droit à la prise en charge de l’enfant dans les droits à prime d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la CAF de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 10 décembre 2021 de la CAF de Loire-Atlantique ayant refusé de prendre en compte, pour la détermination des droits de Mme B C à la prime d’activité, la résidence alternée de sa fille, dès lors que la décision du 24 août 2022 de la commission de recours amiable, intervenue à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B C, s’est substituée à cette première décision
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est mère d’une enfant née en 2011 née de son union avec Mme D. Le couple s’est séparé au mois d’octobre 2020. Mme B C a sollicité le 6 novembre 2020 auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique la prise en charge de la résidence alternée de sa fille à compter du 10 octobre 2020 dans la détermination de ses droits à prime d’activité. Sa demande a été rejetée le 10 décembre 2021. Mme B C a formé un recours préalable contre ce refus devant la commission de recours amiable de la CAF de Loire-Atlantique, qui l’a rejeté par une décision du 24 août 2022. Elle demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et d’enjoindre à la CAF de Loire-Atlantique de prendre en compte cette résidence alternée, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Sur la portée du litige :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 () ». Par ailleurs, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (). ». Enfin, selon son article R. 825-1 : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 10 décembre 2021 de la CAF de Loire-Atlantique doivent être rejetées comme irrecevables, et les moyens soulevés à l’encontre cette décision sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ;3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6° l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale « . Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : » Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire () « . Aux termes de l’article R. 521-2 du même code : » Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage./ Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants « . A résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales et, ainsi, ouvrent droit aux prestations familiales. Dès lors, le » principe d’unicité de l’allocataire ", qui ne saurait concerner que les prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, ne fait pas obstacle à la prise en compte de ces enfants pour la détermination du montant de la prime d’activité.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () « . Aux termes de l’article L. 842-7 de ce code : » Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. ()« . L’article R. 842-3 du même code dispose que : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire ".
6. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que, pour déterminer la composition d’un foyer ainsi que pour calculer les droits qui s’y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire de la prime d’activité, les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente. Eu égard à l’objet de la prime d’activité, qui est, notamment, d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire de ces prestations bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de ces prestations, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit à l’organisme chargé du service de la prime d’activité, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B C et Mme D sont mères d’une enfant née en 2011, et se sont mariées le 20 août 2016. Ultérieurement, Mme B C a déclaré auprès de la CAF de Loire-Atlantique la séparation du couple à compter du 10 octobre 2020 par un formulaire de déclaration de changement de situation familiale renseigné le 12 octobre 2020. Mme B C justifie, par les pièces produites, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, par la prise en charge notamment d’une partie des frais relatifs à ses activités extra et périscolaires, et à la consultation de professionnels de santé. Elle produit également un projet de convention de divorce daté du 18 janvier 2021, fixant le principe d’une résidence alternée pour leur fille, modalité entérinée par le jugement de divorce prononcé le 11 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, qui confirme une situation de fait préexistante. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir l’existence d’une résidence alternée de fait depuis la séparation du couple intervenue le 10 octobre 2020. Par suite, et alors même que Mme D serait l’allocataire unique des prestations familiales versées pour leur fille, Mme B C est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision du 24 août 2022 implique nécessairement que la CAF de Loire-Atlantique réexamine la situation de Mme B C en prenant en compte, comme le demande la requérante, la résidence alternée de sa fille à compter du 10 octobre 2020, et lui verse le rappel de prime d’activité qui lui est dû. Il y a lieu d’enjoindre à la CAF de Loire-Atlantique d’agir en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAF de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 août 2022 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme B C au regard de ses droits à prime d’activité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique versera à Mme B C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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