Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2401677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence car elle est délivrée par un agent non identifié ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions qui fondent sa demande ;
- elle est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet méconnaît le principe non bis in idem car les faits retenus à son encontre par le préfet ont déjà conduit au retrait d’un précédent titre de séjour et à une procédure judiciaire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation pour lui refuser un titre de séjour au titre de la menace à l’ordre public alors qu’il est parent d’un enfant français et qu’il justifie remplir les conditions légales pour obtenir un titre sur ce fondement ;
- le préfet méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et commet une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de l’Hérault a été enregistrée le 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tchadien né en 1995, établit avoir déposé, le 14 mars 2023, une demande de titre de séjour. Tenant le silence gardé par le préfet de l’Hérault, il a sollicité, par courriel du 13 septembre 2023, la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande. Si par un courriel du 14 septembre 2023 émanant des services du préfet de l’Hérault, il a été informé d’une décision favorable à la délivrance d’un titre ne pouvant être formalisée en raison d’un problème informatique, un second courriel, du 2 octobre 2023, a informé l’intéressé que la découverte d’une fausse identité s’opposait à la délivrance d’un titre de séjour et impliquait de prolonger les délais d’instruction en vue d’étudier sa demande au regard de ce fait nouveau. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 valant refus de titre de séjour.
2. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour, au-delà d’un délai de quatre mois, vaut décision implicite de rejet.
3. Il ressort des éléments précités que le courriel du 2 octobre 2023 doit être analysé comme un refus de délivrance d’un titre de séjour dans la mesure où il intervient plus de quatre mois après le dépôt de la demande de titre de séjour de M. A… sans que ce dernier ne se soit vu régulièrement notifier dans ce délai une prolongation du délai d’instruction de sa demande. A tout le moins, il doit être regardé comme répondant à la demande de communication des motifs de la décision adressée le 13 septembre 2023.
4. Or, alors que le courriel en litige est signé « agent AA » et que le préfet n’apporte aucun élément quant à l’identité de son auteur, il n’est pas possible pour le requérant ou le Tribunal d’apprécier la compétence du signataire de la décision. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être accueilli.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Si le courriel en litige fait état de la découverte de l’usage, par M. A…, d’une fausse identité, aucune disposition légale ou réglementaire permettant de fonder sur ce motif un refus de délivrance d’un titre de séjour n’est précisée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit de la décision doit donc être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Hérault du 2 octobre 2023 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Bautes.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025
La greffière,
A. Farell
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