Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mars 2025, n° 2401934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401934 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2024 et 22 septembre 2024,
M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le maire de Bénouville s’est opposé aux travaux qu’il a déclarés consistant en l’édification d’un mur de clôture et en un changement d’un portail et d’un portillon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bénouville les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Bénouville, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 3 mars 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Bénouville tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bénouville tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bénouville.
Fait à Caen, le 4 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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