Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 juil. 2025, n° 2301718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2023, le 18 septembre 2024 et le 23 janvier 2025, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Lempdes s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 30 janvier 2023 pour la construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lempdes de délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lempdes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’existe aucune obligation de mutualiser les installations des opérateurs de téléphonie au titre des dispositions de l’article D 98-6-1 II du code des postes et des communications électroniques et que la charte relative aux réseaux et équipements de téléphonique mobile signée entre la commune, Clermont Auvergne Métropole et différents opérateurs n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme ;
— le motif tiré de ce que la parcelle crée une surface artificialisée importante et est incompatible avec une activité agricole est infondé ;
— le projet ne porte pas atteinte au paysage dans lequel il s’insère et ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2024 et le 13 janvier 2025, la commune de Lempdes, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Martins da Silva, représentant la commune de Lempdes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mai 2023, le maire de la commune de Lempdes s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 30 janvier 2023 par la société Free Mobile pour la construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques : « () II. – L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. () ».
3. Pour s’opposer à la déclaration présentée par la société Free Mobile, le maire de la commune de Lempdes a considéré que l’implantation d’une nouvelle antenne-relais à proximité d’une autre antenne, exploitée par la société Bouygues, méconnaissait les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques qui imposent de mutualiser les équipements ainsi que les principes d’intégration paysagère figurant au sein de la charte relative aux réseaux et équipements de téléphonique mobile signée entre la commune, Clermont Auvergne Métropole et différents opérateurs. Toutefois, les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ne créent aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs et sont inapplicables aux demandes d’autorisations d’urbanisme. De même, la méconnaissance des engagements figurant dans la charte relative aux réseaux et équipements de téléphonique mobile ne peut être utilement invoquée dès lors que cette charte ne comporte aucune disposition réglementaire opposable en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute forme d’occupation et d’utilisation des sols sont interdites à l’exception : / () / des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». Selon les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : « La sous-destination » locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés « recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie ».
5. Le maire de la commune de Lempdes s’est opposé à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile au motif que le projet crée une surface artificialisée importante, incompatible avec une activité agricole et le potentiel de production de l’appellation « AOP Côtes d’Auvergne ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’antenne-relais, qui constitue une construction technique conçue pour le fonctionnement de réseaux relevant de la catégorie des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés au sens de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme, couvre une superficie n’excédant pas 8 m2 d’emprise au sol. Elle s’implante, par ailleurs, sur une parcelle non affectée à l’activité agricole actuellement occupée par un réservoir d’eau. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir que la déclaration préalable n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole et ne méconnaît pas les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
7. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle concernée par le projet se situe au sud de la commune de Lempdes, au sein d’une vaste zone naturelle et agricole dépourvue de qualité paysagère spécifique. Si, comme le soutient la commune en défense, la parcelle est identifiée comme site paysager remarquable à protéger et à valoriser, le projet s’implante sur un terrain comportant déjà une construction industrielle destinée à la gestion des eaux et à proximité immédiate d’une autre antenne-relais de téléphonie mobile d’une vingtaine de mètres. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle serait implantée dans le cône de vue d’une perspective paysagère à préserver ou à pérenniser. Dans ces circonstances, l’implantation d’une antenne-relais sur un pylône treillis de 30 mètres comportant une emprise au sol totale d’environ 8 m2, n’est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt du paysage dans lequel elle s’insère.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. L’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 en litige implique nécessairement, en l’absence d’obstacle tenant à un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou d’un changement dans les circonstances, que soit délivré à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 30 janvier 2023. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Lempdes d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lempdes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2023 du maire de la commune de Lempdes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lempdes de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par cette société le 30 janvier 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lempdes versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lempdes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Lempdes.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301718
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