Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 mai 2025, n° 2433490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 décembre 2024 et 25 février et 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cadena, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres à la décision de caducité de son droit au séjour :
— elle méconnait l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa durée portée à vingt-quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 7 mars suivant, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kusza,
— et les observations de Me Cadena-Velasquez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant roumain né le 8 mars 1985 à Brasov. Le 5 décembre 2024, M. A a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’acquisition, de détention et d’usage de produits stupéfiants. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police a constaté la caducité de son séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant 24 mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
3. D’une part, à supposer que pour constater la caducité du droit au séjour du requérant et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police ait entendu se fonder sur la circonstance qu’il constituerait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français, il ressort des pièces du dossier que M. A travaille en qualité d’artiste de variété dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, qui lui assure une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins et de bénéficier d’une couverture sociale et que son contrat est renouvelé jusqu’au 2 janvier 2027. Il remplit ainsi tant les conditions fixées par l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile pour se maintenir en France pour une durée inférieure à trois mois que celles fixées par l’article L. 233-1 du même code pour se maintenir en France pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les articles L. 232-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le 1° de l’article L. 251-1 du même code, en constatant la caducité de son droit au séjour et en l’obligeant, pour ce motif, à quitter le territoire français.
4. D’autre part, le préfet de police s’est également fondé, pour obliger M. A à quitter le territoire français, sur l’existence d’une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
5. Dans une telle hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour estimer que M. A représentait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet de police a relevé qu’il avait été interpellé et placé en garde à vue le 5 décembre 2024 pour des faits d’acquisition, de détention et d’usage de produits stupéfiants. Toutefois, ces faits n’ont donné lieu à aucune condamnation ni seulement à des poursuites pénales, et M. A a par ailleurs suivi le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des stupéfiants qui lui a été prescrit à titre de mesure alternative aux poursuites. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A est intégré professionnellement en France et y dispose d’une situation économique stable et lui assurant les moyens de son indépendance financière. Ainsi, les seuls faits retenus par le préfet de police ne peuvent caractériser en eux-mêmes une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et ce alors même qu’il aurait commis des faits similaires, qui n’ont pas davantage donné lieu à des poursuites. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 5 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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