Annulation 13 juillet 2023
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 juillet 2023, N° 2200506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui de délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d’erreurs de faits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes,
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Madeline, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 10 juillet 1971, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français en 2000 selon ses déclarations. Il a bénéficié de cinq cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valables du 16 avril 2008 au 27 octobre 2013. Le 3 octobre 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 4 avril 2018, il a sollicité son admission au séjour qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 août 2018 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 31 octobre 2019, le préfet de de la Seine-Maritime lui a de nouveau refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 24 août 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et le 31 août 2021 il a demandé au préfet de la Seine-Maritime d’abroger la mesure d’éloignement édictée le 31 octobre 2019. Par un courrier du 13 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a confirmé sa mesure d’éloignement du 31 octobre 2019 et a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2200506 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’examiner la demande de titre de séjour du requérant du 24 août 2021. Par l’arrêté contesté du 18 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 423-23 dont il a été fait application à M. A…. L’arrêté fait également état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et notamment sa durée de séjour en France, les titres de séjour dont il a été titulaire du 16 avril 2008 au 27 octobre 2013 et les différentes mesures de reconduite dont il a fait l’objet, et la circonstance qu’il n’a plus de contact avec son enfant français, aujourd’hui majeur. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. L’arrêté précise qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. La décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne représente pas une menace à l’ordre public mais qu’il ne justifie pas de liens solides sur le territoire et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit par suite être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la circonstance que le préfet a estimé que l’insertion professionnelle de M. A… n’était pas suffisamment stable, alors qu’il justifie de nombreuses missions d’intérim sur une longue période, ne suffit pas à établir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait. En outre, la décision indique que l’intéressé a obtenu des titres de séjour du 16 avril 2008 au 27 octobre 2013, qu’il a demandé le renouvellement de son titre le 3 octobre 2014 et que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le titre de séjour par une décision du 11 septembre 2015, ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur quant à la durée de séjour régulier retenue par le préfet dans l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le préfet indique que le requérant est né le 10 juillet 1971 et que ce dernier déclare être entré sur le territoire français en 2000 mais sans apporter d’élément sur sa date d’entrée. Enfin, le préfet indique que l’intéressé prouve sa présence sur le territoire français que depuis le 10 juillet 2007. Si M. A… indique qu’il a reconnu son enfant en France le 26 septembre 2006, cette erreur de fait n’a pas été de nature à influer sur la décision du préfet.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. Si M. A… soutient être entré en France en 2000, les pièces produites n’établissent sa présence sur le territoire qu’à compter de l’année 2006. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été mis en possession entre 2008 et octobre 2013 d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français né en 2006, il n’a pas bénéficié d’un titre de séjour depuis l’expiration de sa dernière carte de séjour. Il ressort des pièces du dossier que son fils français est majeur et que M. A… n’entretient aucun contact avec lui. En outre, si le requérant travaille en intérim en qualité de manœuvre, de manutentionnaire, de mécanicien de maintenance, d’employé du BTP ou d’agent d’entretien, il ressort des pièces du dossier que ces périodes d’emploi ne sont pas régulières et ne permettent pas, eu égard à leur durée limitée, d’établir des perspectives d’insertion réelles. Ainsi, alors que M. A… était muni d’un récépissé l’autorisant à travailler, il a réalisé des missions d’intérim pour l’année 2024 du 15 janvier au 19 janvier, le 6 février, du 8 au 10 février, le 15 février, du 27 au 28 février, du 11 mars au 15 mars, du 5 au 6 avril, le 12 avril, le 18 avril, du 1er mai au 31 mai, du 4 juin au 6 juin, du 25 juin au 30 juin, du 1er juillet au 3 juillet, du 5 août au 23 août, du 23 septembre au 24 septembre, du 15 octobre au 31 octobre, du 1er novembre au 8 novembre, du 11 novembre au 14 novembre, du 29 novembre au 30 novembre et du 2 décembre au 4 décembre. L’intéressé ne fait ainsi pas état, à la date de la décision attaquée, d’une insertion professionnelle suffisamment stable. Par ailleurs, il est dépourvu d’un logement autonome. Il ne démontre aucune insertion sociale particulière. Si M. A… réside depuis de nombreuses années en France, c’est en se maintenant sur le territoire malgré le refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français du 11 septembre 2015, un nouveau refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français du 31 octobre 2019. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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