Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2308094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2308094, Mme D…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er septembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- est entachée d’erreur de droit, de défaut de prise en compte de sa vulnérabilité et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- que l’article L. 551-16 n’est pas conforme à la directive 2013/33/UE ;
- méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 juin 2024.
Le directeur général de l’OFII, mis en demeure de produire le 6 mars 2025, n’a pas présenté d’observations.
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n°2308095, Mme D…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler la décision révélée par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er septembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’insuffisance de motivation et qu’elle n’est pas écrite, comme l’exige l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait le principe du contradictoire ;
- est entachée d’un défaut d’entretien personnel et d’évaluation de la vulnérabilité ;
- est entachée d’erreur de droit, de défaut de prise en compte de sa vulnérabilité et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- que l’article L. 551-16 n’est pas conforme à la directive 2013/33/UE ;
- méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 juin 2024.
Le directeur général de l’OFII, mis en demeure de produire le 6 mars 2025, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante afghane née le 25 mai 1988, a sollicité l’asile le 5 mai 2023. Le même jour, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII. Par une décision révélée le 31 août 2023 (ci-après « la décision du 31 août 2023 »), le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 27 septembre 2023 le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le juge des référés du tribunal, par une ordonnance n° 2308093 du 6 décembre 2023 a suspendu l’exécution de la décision du 31 août 2023 et de la décision du 27 septembre 2023. Mme C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Les requêtes n° 2308094 et n° 2308095, présentées pour Mme C… concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
L’interruption du versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois de septembre 2023 ainsi que les mentions de la décision du 27 septembre 2023 révèlent une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont Mme C… bénéficiait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII aurait, préalablement à l’édiction de la décision du 31 août 2023, mis à même Mme C… de présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être accueilli. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme C… à compter du 1er septembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l‘immigration et de l’intégration le versement à Me Chebbale la somme de 1 200 euros hors taxe.
D E C I D E :
La décision de cessation des conditions matérielles d’accueil et la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du 27 septembre 2023 sont annulées.
Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme C… à compter du 1er septembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Office français de l‘immigration et de l’intégration versera à Me Chebbale une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Chebbale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAU
L’assesseur le plus ancien,
M. A…
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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