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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2026, n° 2515983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515983 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la communauté de communes de l’Est Lyonnais (CCEL), représentée par Me Thoinet (Selarl ATV avocats associés), demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer l’existence ou non d’irrégularités dans les travaux de voirie réalisés au niveau du 65 rue du Stade à Saint-Pierre-de-Chandieu et leurs conséquences quant à l’accès des époux A… à leur propriété.
Elle soutient que :
elle a réalisé, à compter du 6 janvier 2025, des travaux de voirie consistant notamment en la mise en place de bordures de trottoir dans la rue du Stade, bordant la propriété des époux A… ;
les époux A… se plaignent de ce que ces aménagement entraveraient le libre accès à leur propriété, empêchant M. A… d’utiliser des véhicules nécessaires à son activité professionnelle ; ils estiment subir un trouble de jouissance de leur propriété ;
l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer l’existence ou non d’irrégularités dans les travaux réalisés.
La requête a été régulièrement communiquée à M. et Mme A…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
La demande d’expertise présentée par la CCEL, aux fins de déterminer l’existence ou non d’irrégularités dans les travaux de voirie réalisés rue du Stade à Saint-Pierre-de-Chandieu et leur conséquence quant à l’accès des époux A… à leur propriété, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… B…, exerçant au centre CEA Grenoble – 17 avenue des Martyrs à Grenoble (38000), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux situés rue du Stade à Saint-Pierre-de-Chandieu et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- recenser et décrire les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la CCEL en lien avec les faits mentionnés ci-dessus ;
3°- procéder, le cas échéant à l’aide d’un sapiteur, à des tests de giration et des essais de sortie de véhicules permettant d’apprécier la possibilité pour les consorts A… d’entrer et de sortir de leur propriété avec tout véhicule terrestre motorisé habilité à circuler sur la rue du Stade et à desservir les constructions riveraines ;
4°- donner son avis sur les travaux réalisés au cours de l’année 2025 par la CCEL sur la voirie de la Rue du Stade en lien avec l’accès à la propriété des consorts A… et réunir les éléments permettant de déterminer si ces travaux ont impacté les conditions d’accès à leur propriété ;
5°- le cas échéant, décrire les travaux nécessaires à la mise en conformité de la voie et de ses abords immédiats ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés aux époux A… par les travaux réalisés par la CCEL et en évaluer le montant ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la CCEL et des époux A….
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de l’Est Lyonnais, à M. et Mme A… et à l’expert.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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