Annulation 16 novembre 2022
Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2024, n° 2402706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 novembre 2022, N° 2212570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place en situation de précarité en mettant fin à l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait le temps du réexamen de sa situation à la suite du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 novembre 2022, annulant l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’avait obligé à quitter le territoire sans délai et enjoint à ce préfet de réexaminer sa situation, d’une part, et l’expose à la suspension de son contrat de travail alors qu’il vit en France depuis 2019, d’autre part ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2402660, tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 22 février 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Montreuil n°2212570 du 16 novembre 2022, qui a en outre enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. A la suite de ce jugement, M. B a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, laquelle a été abrogée par suite de la décision de refus de titre de séjour, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 janvier 2024. M. B demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. B se borne à soutenir que celle-ci l’expose au risque de perdre son emploi, après cinq années de présence en France, et alors qu’il avait été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu’il a été exposé au point 1. Toutefois, compte tenu des motifs du jugement du 16 novembre 2022, de la circonstance que M. B n’a introduit une première demande de titre de séjour que le 8 juillet 2022, et que son autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée que le temps nécessaire au réexamen de sa situation, M. B n’établit pas l’urgence de la suspension de la décision lui refusant un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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