Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2302617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice des ressources humaines du ministère de la santé a rejeté son recours gracieux en date du 17 novembre 2022 par laquelle elle a sollicité la prise en compte de ses douze mois de formation initiale à l’Ecole des hautes études de la santé publique (EHESP) au moment de sa titularisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées d’édicter un nouvel arrêté tenant compte de l’ancienneté acquise au titre de sa formation et de reconstituer sa carrière à compter de sa nomination dans le grade d’inspecteur des affaires sanitaires et sociales, y compris en ce qui concerne son droit à rémunération, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît l’article 12 du décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 par la non-prise en compte de l’avancement acquis au cours de sa formation ;
-
elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… est lauréate du concours externe d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale (IASS). Elle a effectué sa formation à l’Ecole des hautes études de la santé publique (EHESP). A l’issue de sa formation de dix-huit mois, elle a été titularisée le 1er avril 2014. Par un courrier en date du 17 novembre 2022, elle a formé un recours gracieux auprès de la direction des ressources humaines des ministères sociaux sollicitant la prise en compte dans son classement indiciaire des douze mois de formation effectués à l’EHESP. Une décision implicite de rejet est née. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision et la régularisation de sa situation par la reconstitution de sa carrière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ;/3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 17 février 2023. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision attaquée pour défaut de motivation.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la titularisation de la requérante : « A l’issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l’article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 11, sont titularisés. / La durée de la formation est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite de dix-huit mois (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale comprend quatre grades : / (…) 4° Le grade d’inspecteur qui comprend douze échelons et un échelon d’inspecteur-élève ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale sont recrutés : / 1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 (…) ». L’article 10 du même décret dispose que : « Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l’échelon d’inspecteur-élève, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 14 (…) ». L’article 14 du décret prévoit que le classement lors de la nomination est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d’Etat. Enfin, l’article 8 du décret prévoit que la période de stage est fixée à dix-huit mois et correspond à une période de formation de la même durée.
D’autre part, aux termes l’article 2 du décret du 23 décembre 2006 susvisé : « I. -Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d’échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l’exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d’élève dont la durée n’est pas prise en compte pour l’avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire. / II. – La situation et les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d’une période de scolarité prise en compte pour l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à la date de nomination comme élève (…) ».
Il ressort de ces dispositions que les élèves inspecteurs ayant réussi le concours externe et n’ayant pas de reprise d’ancienneté, comme c’est le cas de la requérante, sont nommés à l’échelon d’inspecteur élève. L’article 22 du décret du 24 décembre 2002 prévoit une durée minimale de temps passé dans l’échelon d’élève d’un an et six mois, correspondant à la durée de la formation initiale à la date de titularisation de la requérante. Cet article fixait une durée minimale de temps passé dans le 1er échelon du grade d’inspecteur d’un an et six mois également. Ainsi, lors de la titularisation des élèves inspecteurs issus du concours, nommés dans l’échelon d’inspecteur élève, la durée de leur formation, soit dix-huit mois à l’époque de la titularisation de la requérante, est prise en compte par leur classement au premier échelon du premier grade. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 novembre 2022 méconnaît l’article 12 du décret précité et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, le principe d’égalité implique que des agents d’un même corps placés dans la même situation soient traités de manière identique. Le respect du principe d’égalité doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui.
Si Mme C… allègue que d’autres agents ont bénéficié de la prise en compte de leur formation dans leur reclassement indiciaire, elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, à supposer que de tels éléments soient produits, elle ne peut utilement se prévaloir de la situation d’un autre agent, dès lors qu’elle-même ne remplit pas les conditions pour en bénéficier, le principe d’égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d’un recours en vue d’obtenir un avantage que dès lors que le demandeur ne peut y prétendre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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