Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2413126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 14 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Krief, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire.
Sur la décision portant retrait du droit au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 25 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 juillet 2025.
Une ordonnance du 19 août 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Krief, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 4 juin 1987 à Jhelum (Pakistan), est entré sur le territoire français le 12 mai 2023 sous couvert d’un visa Schengen de type D lui ayant été délivré dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée par sa conjointe avec qui il a contracté mariage au Pakistan le 1er septembre 2020. Le 20 février 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 27 mars 2024, M. A… a reçu une réponse favorable à sa demande de l’autorité préfectorale qui l’a alors informé qu’une carte pluriannuelle de séjour valable du 4 mai 2024 au 3 mai 2028 était en cours d’édition. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous les actes, arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne (…). ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant retrait du droit au séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui n’est au demeurant pas fondé compte tenu des termes de la décision litigieuse, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article L. 423-17 de ce code : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse d’accorder ce titre. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-18 du même code : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la circonstance que l’autorité préfectorale a initialement réservé une suite favorable à la demande de renouvellement de son droit au séjour par M. A… est sans incidence sur le pouvoir dont dispose cette même autorité de procéder au retrait d’un titre de séjour délivré au titre du regroupement familial. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées dans la mesure où, étant victime de violences psychologique de la part de sa conjointe, il peut se prévaloir de la protection prévue à l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait dès lors faire l’objet d’une décision portant retrait de son titre de séjour. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des propres déclarations du requérant dans sa déclaration de main courante effectuée dans les locaux du commissariat de la circonscription de police nationale de Melun le
18 mars 2025, postérieurement à la date de la décision attaquée, que l’intéressé déclare lui-même que la communauté de vie a été rompue au cours de l’année 2023 à l’initiative de sa conjointe, de sorte que, à la date de la demande de renouvellement de son droit au séjour effectuée par ses soins le 20 février 2024, la communauté de vie du couple était d’ores et déjà rompue. D’autre part, à supposer que la communauté de vie ait été rompue postérieurement au 20 février 2024, date de la demande de renouvellement de son droit au séjour par M. A…, il ressort des pièces du dossier que la conjointe du requérant a signalé aux services préfectoraux la rupture de la communauté de vie du couple ainsi que son dépôt de plainte en date du 26 février 2024 pour des faits de viol et de violences à l’encontre de son conjoint ayant donné lieu à une ordonnance de protection prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun le 31 mai 2024. Enfin, le requérant, qui n’a pas présenté d’observations dans le cadre de la procédure contradictoire diligentée par les services préfectoraux le 3 mai 2024, préalablement à la décision attaquée, ne démontre pas avoir fait l’objet de violences de la part de sa conjointe, sa déclaration de main courante n’étant d’ailleurs intervenu que le 18 mars 2025, soit plusieurs mois après la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… est entré sur le territoire français le 12 mai 2023 aux termes d’une procédure de regroupement familial. Comme exposé au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est marié, la communauté de vie a été rompue et l’intéressé est sans charge de famille et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir des attaches en France, ni être dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Vices ·
- Inopérant ·
- Recours ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Devoirs du citoyen ·
- Histoire ·
- Décret ·
- Connaissance ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Culture
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Pays ·
- Département ·
- Destination
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Maraîchage ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Exécution d'office ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence
- Autorisation ·
- Fonction publique ·
- Délibération ·
- Handicap ·
- Absence ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Réalisation ·
- Fonctionnaire
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.