Annulation 23 mai 2024
Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 2402666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 mai 2024, N° 2401429 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2024 et le 22 novembre 2024,
la société par actions simplifiée FREE MOBILE, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 20 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Hyères de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’autorité de la chose décidée attachée à l’ordonnance n° 2401429 du 23 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’insertion du projet dans le milieu environnant ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme qui sont inapplicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Hyères, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2401429 du 23 mai 2024 du juge des référés tribunal administratif de Toulon ;
— l’ordonnance n° 2403059 du 4 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Marquet, substituant Me Buffet, représentant la commune de Hyères,
— la société FREE MOBILE n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée FREE MOBILE a déposé, le 20 novembre 2023, auprès des services communaux de Hyères, une déclaration préalable en vue de l’installation, en toiture, d’antennes de téléphonie mobile camouflées dans de fausses cheminées et de modules techniques sur la parcelle cadastrée section HB n° 0071 située 85 impasse Lou Biou. Par un arrêté du 13 février 2024, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2401429 du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 février 2024 et ordonné le réexamen de cette déclaration préalable. Par un arrêté du 13 juin 2024, le maire s’est de nouveau opposé à celle-ci. Par sa requête, la société pétitionnaire demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du CJA, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, par une ordonnance n° 2401429 du 23 mai 2024, notamment considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UD 11 du plan local d’urbanisme était, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Après avoir, en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés de ladite ordonnance, repris l’instruction de la demande de déclaration préalable déposée par la société FREE MOBILE, le maire de la commune de Hyères s’est à nouveau opposé à celle-ci au motif que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants sur le fondement des dispositions de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme. Par suite, alors que l’ordonnance du 23 mai 2024 demeurait exécutoire et en l’absence de toute circonstance nouvelle, en se fondant sur un tel motif, le maire a méconnu la force obligatoire qui s’attachait à l’ordonnance n° 2401429 du 23 mai 2024. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartenait à l’autorité compétente pour instruire la demande, si elle s’estimait insuffisamment informée, non de rejeter celle-ci, mais de demander au pétitionnaire de compléter son dossier, lequel est réputé complet un mois après son dépôt en application des dispositions précitées de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune notification de pièce manquante n’a été adressée à la société Free Mobile par le service instructeur. Il en résulte que le maire n’était pas fondé, pour motiver son opposition à déclaration préalable, à exciper du défaut de production de pièces lui permettant d’apprécier l’insertion du projet dans le milieu environnant. Par suite, le moyen doit être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères : « Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble () / l’implantation des cheminées projetées constitue une émergence en toiture non intégrée au volume de l’immeuble existant dès lors que ces dernières dépassent de plus de 0,80 mètre la cote du faîtage en méconnaissance des dispositions de l’article UD 11 du règlement du PLU qui mentionnent que » sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminées de ventilation , machineries d’ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération , etc.) doit être intégrée aux volumes et à l’architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80 mètre par rapport à la cote altimétrique du faîtage « . Toutefois, l’article 2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme énonce notamment que les articles 11 propres à chaque zone n’est pas opposable aux » constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ".
7. Eu égard à leur objet, de telles dispositions doivent être regardées comme s’appliquant aux antennes installées par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication. Dans ces conditions, le maire de la commune de Hyères ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme, que ce soit au titre de l’insertion du projet dans le milieu environnant ou au titre de la méconnaissance de la hauteur des fausses cheminées.
8. A supposer qu’en retenant que " le projet a pour effet de porter atteinte à la qualité
du site inscrit de la Presqu’île de Giens ", le maire de la Commune de Hyères ait entendu fonder sa décision sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, il est constant que le projet est situé sur la presqu’île de Giens à Hyères, non sur sa partie classée, mais sur sa partie inscrite. Il est bordé au nord, par un terrain de BMX, à l’ouest par un terrain vague avant de déboucher sur des maisons individuelles et camping sur le versant nord-ouest,
au sud par des immeubles à usage d’habitation collective et individuelle, et à l’est, par un grand parking, avant de déboucher sur une zone naturelle boisée. Toutefois, eu égard à la nature du projet, qui consiste dans l’installation de deux antennes relais sur le toit d’un immeuble d’une hauteur au faitage de 13,50 mètres qui, bien que d’une hauteur de 2,20 mètres, sont camouflées par des fausses cheminées de teinte assortie aux bâtiments existants, le projet n’est pas de nature à porter une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 juin 2024 doit être annulé.
Sur l’injonction et l’astreinte :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
12. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le maire de Hyères prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société FREE MOBILE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Hyères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société FREE MOBILE qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 2 000 euros à verser à la société FREE MOBILE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Hyères de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société FREE MOBILE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Hyères versera à la société FREE MOBILE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Hyères présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée FREE MOBILE et à la commune de Hyères.
Copie en sera adressée sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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