Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 avr. 2025, n° 2500984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2025 et 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me de La Roche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées portent atteinte à droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— un retour dans leur pays d’origine les exposerait, elle et ses deux enfants, à subir un risque pour leur vie.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clemmy Friedrich, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction tendant à la délivrance, par le préfet de la Marne, d’un titre de séjour à Mme A,
— et les observations de Me de La Roche, représentant Mme A a deux enfants mineurs qu’elle élève seule, que leur père réside à Paris, qu’il contribue à leur entretien et, enfin, que l’arrêté en litige méconnaît tant son droit à mener une vie privée et familiale normale que la prise en compte, par l’administration, de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que le conseil du requérant a formulé des observations orales au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 31 décembre 1985 à Nouakchott (Mauritanie), demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 28 mars 2025 par lesquels le préfet de la Marne, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il est constant que Mme A réside continument en France depuis qu’elle y est entrée
en 2011 pour y déposer une demande d’asile, laquelle a été rejetée. Elle est mère de deux enfants, qui sont nés respectivement en 2013 et 2017 à Épernay, qu’elle élève seule et qui sont tous deux scolarisés en école primaire, l’aîné étant inscrit au titre de la dernière année de l’enseignement primaire qu’il a suivi intégralement en dépit des difficultés résultant de la précarité de sa situation familiale. Si Mme A n’exerce aucune activité professionnelle, cette circonstance, qui découle de la situation irrégulière dans laquelle elle est placée, ne saurait lui être reprochée pour arguer de son absence d’intégration sociale. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France, de la situation de ses enfants qui sont nés et scolarisés en France et de l’avis émis par la commission du titre de séjour en faveur de la régularisation de Mme A, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrer à Mme A un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et prononçant son assignation à résidence.
Sur l’injonction d’office :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à Mme A ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés préfectoraux du 28 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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