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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 avr. 2025, n° 2502317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502317 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, la commune de Bordeaux doit être regardée comme demandant au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l’article R. 532-1-1, un expert aux fins :
1°) d’établir un constat détaillé de la situation existante avant les travaux d’extension de l’école Naujac sur la commune de Bordeaux (33000), en dressant tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles sis parcelle LE 0117, 115 rue du docteur B D (mur mitoyen) et parcelle LE 0223 128 rue Fondaudège (parking en sous-sol du projet et voie privée Marie Brizard) avoisinant le chantier, et tant à l’intérieur qu’à l’extérieur desdits immeubles, afin de déterminer et dire notamment si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à la structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et ce, afin que les conséquences éventuelles de ces travaux sur l’état des immeubles ou ouvrages concernés puissent être connues avec précision ; de dresser un pré-rapport complet de ces premières constations afin de permettre d’étudier avant travaux les préalables nécessaires pour tenir compte des fragilités et risques d’aggravation constatés.
2°) de dire que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux, laquelle consistera alors à constater sur demande introduite à l’initiative de la demanderesse saisie, le cas échéant, par l’une des parties, la nature et l’étendue de tout nouveau dommage accidentel matériel ou aggravation des anciens sur les immeubles et ouvrages avoisinant le chantier et visés ci-dessus.
Elle soutient que la mesure de constat sollicitée est utile sur l’état des avoisinants, à proximité de l’opération, concernant les immeubles sis parcelles LE 0117 et LE 0223.
Les travaux d’extension de l’école risquent d’engendrer des dommages aux propriétés voisines, consistant en :
— dégradation de la dalle du parking en sous-sol et de son étanchéité, pouvant entraîner des infiltrations ;
— fissuration du mur mitoyen existant ;
— dégradation des mobiliers urbains et de la voie privée Marie Brizard suite au passage des engins de travaux.
Le début des travaux est prévu pour le mois de mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
Sur les conclusions tendant à la constatation de l’état initial des lieux puis jusqu’à l’achèvement des travaux :
2. La commune de Bordeaux, demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l’article R. 532-1-1, un expert aux fins d’établir un constat détaillé de la situation existante avant les travaux d’extension de l’école Naujac sur la commune de Bordeaux (33000), en dressant tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles sis parcelle LE 0117, 115 rue du docteur B D (mur mitoyen) et parcelle LE 0223 128 rue Fondaudège (parking en sous-sol du projet et voie privée Marie Brizard) avoisinant le chantier, et tant à l’intérieur qu’à l’extérieur desdits immeubles, afin de déterminer et dire notamment si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à la structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et ce, afin que les conséquences éventuelles de ces travaux sur l’état des immeubles ou ouvrages concernés puissent être connues avec précision ; de dresser un pré-rapport complet de ces premières constations afin de permettre d’étudier avant travaux les préalables nécessaires pour tenir compte des fragilités et risques d’aggravation constatés.
3. La commune de Bordeaux demande en outre au juge des référés de dire que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux, laquelle consistera alors à constater sur demande introduite à l’initiative de la demanderesse saisie, le cas échéant, par l’une des parties, la nature et l’étendue de tout nouveau dommage accidentel matériel ou aggravation des anciens sur les immeubles et ouvrages avoisinant le chantier et visés ci-dessus.
4. S’agissant de simples constatations, qui permettront aux parties de préserver leurs intérêts en cas de litige ultérieur relatif à d’éventuels désordres affectant les immeubles avoisinants les travaux entrepris par la commune de Bordeaux, il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A C est désigné en qualité d’expert et aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux : immeubles figurant en pièce jointe de la requête.
2°) de convoquer les parties, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à la bonne fin des constatations et entendre tout sachant ;
3°) de dresser un état descriptif des immeubles et voie privée concernés en précisant notamment si, à son avis, les immeubles riverains du chantier présentent avant le démarrage des travaux de rénovation des dégradations ou désordres inhérents à leur fondation ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
La mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux, laquelle consistera alors à constater sur demande introduite à l’initiative de la demanderesse saisie, le cas échéant, par l’une des parties, la nature et l’étendue de tout nouveau dommage accidentel matériel ou aggravation des anciens sur les immeubles et ouvrages avoisinant le chantier et visés ci-dessus.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat se déroulera en présence des propriétaires des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, expert et à la commune de Bordeaux qui la notifiera aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé.
Fait à Bordeaux, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
A Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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