Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 12 juin 2025, n° 2300780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Décamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 10 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler le refus d’enregistrement d’un stage de récupération de 4 points effectué les 12 et 13 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 6 points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il n’a jamais reçu la décision référencée « 48 SI » car il a déménagé fin 2022 ;
— l’enregistrement partiel de 2 points au lieu de 4 à la suite du stage de récupération de points des 18 et 19 août 2020 et le refus d’enregistrer son stage de récupération de points des 12 et 13 janvier 2023 méconnaissent les dispositions de l’article R. 223-8 du code de la route ;
— la mention A/P en date du 25 novembre 2022, figurant sur le relevé d’information intégral, en face du numéro de lettre recommandée du « 48 SI », démontre que ce courrier n’a jamais été réceptionné ; la notification doit être requalifiée en NPAI, et le stage du 12 et 13 Janvier 2023 aurait dû être enregistré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision « 48 SI » a été notifiée le 25 novembre 2022 ;
— les moyens présentés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 28 avril 2025, le conseil de M. B indique que ce dernier a obtenu la restitution des 2 points du stage suivi le 17 et 18 Aout 2019 comme réclamé, que la lettre 48SI prétendument notifiée le 25 Novembre 2022 a été déclarée nulle et non avenue, comme le confirme le relevé d’information intégral et qu’il est inutile de débattre de cette partie de la requête mais qu’il maintient sa demande au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis différentes infractions au code de la route entre 2020 et 2022 qui ont entrainé des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 10 novembre 2022, portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite, ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire. M. B a formé, via le formulaire prévu sur le site recours.permisdeconduire.gouv.fr, le 13 janvier 2023, un recours gracieux et indiqué qu’il n’était pas d’accord avec le nombre de points et avoir suivi un stage de sensibilisation. Le 1er février 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de créditer son titre de conduite de 4 points au regard du stage de sensibilisation qu’il a effectué les 12 et 13 janvier 2023, au motif qu’une décision « 48SI » lui avait été notifiée antérieurement. Le 1er mars 2023, l’intéressé a déposé un nouveau recours administratif via le formulaire prévu sur le site recours.permisdeconduire.gouv.fr, et a précisé qu’il attaquait la décision « 48SI » dont il avait fait l’objet. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 10 novembre 2022, du refus d’enregistrement du stage de récupération de points effectué les 12 et 13 janvier 2023, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 14 avril 2025, transmis par le requérant le 28 avril 2025 que le permis de conduire de l’intéressé est valide et doté d’un solde de huit points. Par ailleurs, la mention de la décision « 48 SI » a été supprimée et celle-ci doit donc être regardée comme ayant été retirée. En outre, il est fait mention de la prise en compte des stages de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu’il a suivi les 18 et 19 août 2020 et 12 et 13 janvier 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elles tendent à l’annulation de la décision « 48SI » du 25 novembre 2022. Il n’y a plus lieu non plus de statuer sur la demande tendant à ce que lui soient attribués les deux points correspondant au stage effectué les 18 et 19 août 2020 ainsi que les quatre points correspondant au stage effectué les 12 et 13 janvier 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 10 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de refus d’enregistrement d’un stage de récupération de 4 points effectué les 12 et 13 janvier 2023 ;
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. CLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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