Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 5 déc. 2024, n° 2208517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 5 mars 2024, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Bernard l’a mis en demeure d’évacuer les déchets qu’il a abandonnés sur le terrain section 4 parcelles n° 70, 79 et 23 et de les faire éliminer dans une installation dûment agréée à cet effet dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté ;
2°) de condamner la commune de Saint-Bernard à l’indemniser au titre des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 11 octobre 2022 ;
3°) de poursuivre, le cas échéant, le maire de la commune de Saint-Bernard pour faux en écriture publique ;
4°) de condamner la commune de Saint-Bernard aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bernard la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que son objet est la demande en annulation de l’arrêté contesté, qu’il ne peut être regardé comme ayant reconnu le bien-fondé de l’arrêté qu’il conteste, qu’elle n’est pas tardive et qu’elle comporte des moyens ;
— en prenant l’arrêté attaqué, le maire a commis des faits de faux en écriture publique ;
— le maire ne pouvait se fonder sur les articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement pour édicter l’arrêté attaqué et il méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’environnement, dès lors que les équipements agricoles ne sont pas des déchets ;
— le maire ne pouvait se fonder sur les pouvoirs de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le maire a commis une erreur de fait dans le classement des parcelles en cause au regard du zonage du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le maire a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que les équipements agricoles étaient interdits en vertu du zonage du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2023 et 15 mars 2024, la commune de Saint-Bernard, représentée par la SCP BSP2 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de conclusions ;
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables car elles sont tardives, aucun moyen n’est présenté à l’appui de celles-ci et il a spontanément exécuté l’acte ;
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable ;
— aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Par une lettre du 11 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Saint-Bernard sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative en l’absence de dépens exposés.
Par une lettre du 12 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour engager des poursuites pour faux en écritures à l’encontre du maire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de M. C et M. B, représentant la commune de Saint-Bernard.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est exploitant agricole exerçant son activité sur plusieurs parcelles de la commune de Saint-Bernard. Par un arrêté en date du 11 octobre 2022, le maire de la commune de Saint-Bernard l’a mis en demeure d’évacuer les déchets qu’il a abandonnés sur le terrain section 4 parcelles n° 70, 79 et 23 et de les faire éliminer dans une installation dûment agréée à cet effet dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté. Par sa requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté et l’indemnisation des préjudices subis.
Sur la compétence :
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions tendant à poursuivre le maire de la commune de Saint-Bernard pour faux en écriture publique. Il s’ensuit que les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la recevabilité :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment de la copie de l’avis de réception produite par la commune, que le pli contenant l’arrêté attaqué du 11 octobre 2022 a été régulièrement notifié le 20 octobre 2022. Par suite, la requête de M. C, enregistrée le 20 décembre 2022 au greffe tribunal, a été déposée avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
6. Il ressort des termes de la requête introductive d’instance que M. C conteste l’arrêté du 11 octobre 2022 portant mise en demeure d’évacuer des déchets et doit ainsi être regardé comme en demandant l’annulation. Par ailleurs, dans sa requête présentée sans avocat, M. C doit être regardé comme soulevant les moyens susvisés. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de l’absence de conclusion et de moyen ne peut pas être accueillie.
7. En troisième lieu, la seule circonstance, à la supposer établie, que le requérant ait spontanément exécuté la décision attaquée n’a pas pour effet de rendre les conclusions à fin d’annulation contre cette décision irrecevable. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que le requérant ne peut demander l’annulation d’un acte qu’il a spontanément exécuté doit être écartée.
8. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
9. Le requérant n’établit pas avoir présenté à la commune de Saint-Bernard une demande indemnitaire préalable. Ainsi en l’absence, à la date du jugement, de toute décision de la commune de Saint-Bernard rejetant une demande indemnitaire de M. C, la commune est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’indemnisation présentées sont irrecevables. Il y a lieu par suite de rejeter ces conclusions.
10. En cinquième lieu, en l’absence de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’environnement : " I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets () Les pratiques d’économie de fonctionnalité font l’objet de soutiens afin d’encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d’optimiser la durée d’utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ; (). II. – Les dispositions du présent chapitre et de l’article L. 125-1 ont pour objet : 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation ; 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L’élimination ; () ".
12. D’autre part, les dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, définissent comme déchet « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire », comme détenteur de déchets, toute personne qui se trouve en possession des déchets, et comme producteur de déchets, toute personne dont l’activité produit des déchets ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets. En vertu de l’article L. 541-2 du même code, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du chapitre relatif à la prévention et à la gestion des déchets du titre IV du code de l’environnement. Enfin, les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement confèrent des pouvoirs de police spéciale aux autorités administratives compétentes à l’encontre d’un producteur ou d’un détenteur de déchets à qui il est reproché d’avoir abandonné, déposé ou géré des déchets contrairement aux prescriptions du même chapitre.
13. Un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement cité au point précédent est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Aux fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés, comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard des dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain. Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet.
14. Il ressort des comptes rendus des 27 juin et 11 juillet 2022 du garde-champêtre de la brigade verte du syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin, que des équipements agricoles, notamment des machines agricoles, des citernes, des remorques, un pressoir et des moissonneuses batteuses, sont présents sur les parcelles 23, 70 et 79. Toutefois, il ne ressort d’aucune mention de ces comptes rendus ou des photographies jointes ou d’autres documents, que ces équipements agricoles seraient en état d’abandon ou de dégradation. Si la commune de Saint-Bernard se prévaut également de comptes rendus des 27 janvier et 30 novembre 2023 du garde-champêtre, ces rapports sont postérieurs à la date de la décision attaquée et sont donc sans incidence sur sa légalité. Ainsi, alors que le requérant soutient que les équipements agricoles ainsi entreposés lui sont toujours nécessaires et qu’il les utilise pour son exploitation agricole, ces équipements ne peuvent être regardés comme des biens dont M. C se serait effectivement défait et présenteraient ainsi le caractère de déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, l’arrêté attaqué, en tant qu’il inclut les équipements agricoles dans les déchets à évacuer sur le terrain section 4 parcelles n° 70, 79 et 23, doit être annulé.
15. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le maire a seulement entendu faire application des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, et ainsi mettre en œuvre les pouvoirs de police qui sont les siens en matière de gestion des déchets. Si l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, mentionne également que les dépôts constitués par M. C sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique, ces considérations ne constituent pas le motif de la décision en litige et les dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatives au pouvoir de police administrative générale du maire n’en constituent pas la base légale. Il s’ensuit que le moyen par lequel M. C soutient que le maire ne pouvait se fonder sur les pouvoirs de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué.
16. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté attaqué est seulement fondé sur les pouvoirs de police spéciale du maire en matière de gestion des déchets. Si l’arrêté attaqué mentionne le classement des parcelles en cause au regard du zonage du plan local d’urbanisme intercommunal et rappelle les interdictions d’usage applicables à ces zonages, ces considérations ne constituent pas le motif de la décision en litige et il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait entendu faire usage des pouvoirs de police qu’il détient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que les moyens soulevés par M. C tirés de ce que le maire a commis une erreur de fait dans le classement des parcelles en cause au regard du zonage du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi qu’une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que les équipements agricoles étaient interdits en vertu du zonage du plan local d’urbanisme intercommunal, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Bernard a mis en demeure M. C d’évacuer les déchets qu’il a abandonnés sur le terrain section 4 parcelles n° 70, 79 et 23 et de les faire éliminer, en tant qu’il inclut les équipements agricoles du requérant parmi les déchets à évacuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Bernard la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Saint-Bernard soient mises à la charge de de M. C, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête à fin de poursuite du maire de la commune de Saint-Bernard pour faux en écriture publique sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Bernard a mis en demeure M. C d’évacuer les déchets qu’il a abandonnés sur le terrain section 4 parcelles n° 70, 79 et 23 et de les faire éliminer, est annulé en tant qu’il inclut les équipements agricoles parmi les déchets à évacuer.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Bernard présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Saint-Bernard.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Vanessa Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
C. D
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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