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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2025, n° 2501790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501790 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 février 2025, N° 2500386 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. E C et Mme D B, représentés par Me Bodart, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision prise le 30 janvier 2025 par le président de la Métropole Européenne de Lille portant exercice du droit de préemption urbain sur l’immeuble situé 31 rue de Lille à Wavrin, cadastré section BE n°0018, et retirant partiellement la décision du 16 décembre 2024 en tant que la préemption a été exercée à tort sur la parcelle BE n°0019 ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée en matière d’exercice du droit de préemption urbain et la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts personnels dès lors qu’elle fait obstacle à l’acquisition d’un bien immobilier, projet de vie pour lequel a été vendu un bien immobilier, et dès lors qu’elle les oblige à habiter dans un appartement loué avec une petite surface habitable et très peu isolé ;
— la décision contestée méconnaît le délai pour préempter fixé à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas démontré que la décision de préemption a été notifiée avant l’expiration du délai, le 21 décembre 2024 ;
— la décision du 16 décembre 2024 ne pouvait être retirée partiellement dès lors que le délai de deux mois fixé par l’article L. 213-2 était expiré et qu’en tout état de cause, la décision de retrait partiel n’a pas été précédée de la mise en place d’une procédure préalable contradictoire au sens de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-1 et L. 213-2-1 du code de l’urbanisme dès lors que le retrait partiel d’une décision indivisible, elle-même illégale, n’est pas possible.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la Métropole Européenne de Lille, représentée par Me Lubac conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne peuvent se prévaloir de la présomption d’urgence dès lors que la décision en litige a pour objet de régulariser la décision de préemption du 16 décembre 2024 et que, celle-ci ayant été suspendue par une ordonnance n°2500386 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, la vente peut être menée à son terme par les propriétaires évincés ; de plus, la décision en litige ne créant pas de situation nouvelle, ses effets ne constituent pas une situation d’urgence ;
— le délai de préemption urbain n’a pas été méconnu dès lors que la décision du 16 décembre 2024 a été notifiée dans les délais prévus à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, puisque que par un courrier recommandé du 17 décembre 2024 et par un acte de signification de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la décision a été remise à Me Desrousseaux, qui dispose de la qualité de mandataire desdits propriétaires, et que le retrait partiel est intervenu dans le délai de retrait des décisions créatrices de droit illégales prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de retrait partiel ne devait pas être précédée d’une procédure contradictoire dès lors que la décision du 16 décembre 2024 n’était pas créatrice de droits pour les acquéreurs évincés ; de plus, par un recours gracieux du 22 décembre 2024, les requérants ont sollicité le retrait de la décision du 16 décembre 2024 ; par ailleurs, la décision n’ayant pas été retirée dans sa totalité, les droits créés au bénéfice des vendeurs demeurent toujours et ont été renforcés, ceux-ci bénéficiant de la possibilité de solliciter un complément de prix pour la partie agricole ; en tout état de cause, les vendeurs n’ont pas été privés d’une garantie ;
— le titulaire du droit de préemption urbain peut acquérir une fraction d’une unité foncière qui entre dans le champ d’application de son droit de préemption ; si la Métropole Européenne de Lille ne pouvait pas exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section BE n°0019, dès lors qu’elle appartenait à une zone agricole, il n’en demeure pas moins qu’en application du principe de rétroactivité des décisions de retrait prévu à l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration, la Métropole Européenne de Lille doit être regardée comme n’ayant jamais exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section BE n° 0019 ; que la préemption partielle de la seule parcelle cadastrée section BE n°0018 est possible dès lors qu’une opération d’aménagement la justifiait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2501812 par laquelle M. et Mme C et Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2025 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations présentées pour M. C et Mme B, par Me Bodart, qui conclut aux mêmes fins que la requête,
— les observations présentées pour la Métropole Européenne de Lille, par Me Blanquinque substituant Me Lubac, qui soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a déposé le 2 octobre 2024, en tant que propriétaire, une déclaration d’intention d’aliéner le bien immobilier situé 31 rue de Lille à Wavrin, cadastré sections BE n°0018 et BE n°0019. Par un courrier du 12 novembre 2024, réceptionné par le mandataire des propriétaires de l’immeuble le 13 novembre 2024, une demande de visite a été adressée aux propriétaires et celle-ci a eu lieu le 21 novembre 2024. Par une décision du 16 décembre 2024, le président de la Métropole Européenne de Lille a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur l’immeuble situé 31 rue de Lille à Wavrin, cadastré sections BE n°0018 et BE n°0019. Par un courrier recommandé du 17 décembre 2024 et par un acte de signification de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la décision a été remise au mandataire des propriétaires. Par une décision du 30 janvier 2025, le président de la Métropole Européenne de Lille a décidé de retirer partiellement la décision du 16 décembre 2024, en tant que la préemption dont dispose la Métropole Européenne de Lille a été exercée à tort sur la parcelle BE n°0019, et de maintenir l’exercice du droit de préemption urbain sur la seule parcelle BE n°0018. Par une ordonnance n° 2500386 du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 du président de la Métropole Européenne de Lille portant exercice du droit de préemption urbain sur l’immeuble situé 31 rue de Lille à Wavrin, cadastré section BE n°0018 et n°0019. Les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 30 janvier 2025 du président de la Métropole Européenne de Lille.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ".
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition tenant à l’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension de l’exécution d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, il est constant que la décision contestée, en tant qu’elle retire l’exercice du droit de préemption sur la parcelle BE n°0019, a pour effet de maintenir la décision de préemption sur la parcelle BE n°0018. Aucun élément du dossier ne révèle de circonstances particulières de nature à justifier que soient atteints dans les plus brefs délais les objectifs qu’est censée satisfaire la préemption en litige, seule susceptible de faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 janvier 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. ».
7. L’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l’unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu’en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu’il se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Mais il n’autorise pas le titulaire du droit de préemption à exercer ce droit sur ceux des éléments d’une unité foncière situés en dehors d’une zone de préemption. La décision de préemption portant sur l’ensemble d’une unité foncière dont une partie est située hors zone de préemption, qui présente un caractère indivisible, est illégale malgré la possibilité de préemption partielle ouverte par l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le retrait partiel pour ce motif d’une décision illégale de préemption est lui-même illégal. Seul un retrait de la totalité de la décision de préemption illégale étant dans ce cas possible.
8. En l’espèce, il est constant que, par la décision du 30 janvier 2025, le président de la Métropole Européenne de Lille a retiré partiellement la décision de préemption du 16 décembre 2024, dont il n’est pas contesté que cette décision exerçait le droit de préemption partiellement sur la parcelle cadastrée BE n°0019 située en zone agricole et donc dans laquelle le droit de préemption urbain ne peut pas s’exercer. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de la Métropole Européenne de Lille ne pouvait légalement retirer partiellement cette décision apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Aucun autre moyen n’est susceptible en l’état de l’instruction de fonder la suspension de la décision contestée pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 du président de la Métropole Européenne de Lille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la Métropole Européenne de Lille doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 800 euros à verser à M. C et Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 janvier 2025 du président de la Métropole Européenne de Lille portant exercice du droit de préemption urbain sur l’immeuble situé 31 rue de Lille à Wavrin, cadastré section BE n°0018 et retrait de l’exercice du droit de préemption sur la parcelle BE n° 0019, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La Métropole Européenne de Lille versera la somme de 800 euros à M. C et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme D B et à la Métropole Européenne de Lille.
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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