Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Keufak Tameze, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié », subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement la somme de 2 000 euros dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas usé de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, né le 30 août 1995, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 janvier 2019. Il a sollicité le 31 mai 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa demande d’aide juridictionnelle étant en cours d’examen.
Sur la requête de M. A… :
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a examiné la situation de M. A… au regard des stipulations de la convention franco-malienne et des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation doit être écarté.
5. M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020. Il ne peut davantage invoquer les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère réglementaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants et doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de vingt-neuf ans, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement en France en 2019 et s’y est maintenu. S’il soutient y être inséré et s’investir auprès d’associations, il ne l’établit pas. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant aurait tissé des liens personnels et amicaux en France. Par ailleurs, d’une part, la seule circonstance qu’il séjournerait en France depuis le 8 janvier 2019 ne peut être regardée en soi comme constitutive d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, si l’intéressé se prévaut d’une activité professionnelle exercée en qualité de manutentionnaire pour la société KP Gold, il ne justifie d’aucune qualification professionnelle dans ce secteur d’activité. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a résidé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’un motif exceptionnel d’admission au séjour pouvant justifier sa régularisation. Par suite, les moyens tirés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Keufak Tameze et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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