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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2400947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. D A, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— elle est intervenue sans qu’il ait été entendu et est donc entachée de vice de procédure ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car, pouvant bénéficier d’un titre de séjour, il ne pouvait être éloigné ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé pat les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante algérien né le 12 avril 1953, déclare être entré sur le territoire français en novembre 1959. Le 3 mars 2023, il a sollicité l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par une décision du 4 juin 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par arrêté du 3 mars 2023 n° 31-2023-03-13-006, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 mars 2023, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». La décision en litige ayant été prise à la suite d’une demande formulée par le requérant, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si le droit d’être entendu exige que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que soit prise la décision attaquée. En l’espèce, M. A n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un rendez-vous auprès de la préfecture et ainsi avoir été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation avant que soit prise la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A, né en 1953, fait valoir qu’il vivrait en France depuis 1959 et qu’il y aurait ainsi passé l’essentiel de sa vie et y a noué toutes ses attaches, il n’apporte aucune pièce à l’appui de son argumentation susceptible de démontrer ces faits. S’il ressort de sa demande de titre de séjour, produite par le préfet de la Haute-Garonne, que les parents et les frères et sœurs de M. A résident en France, celui-ci est célibataire, n’a pas d’enfant, et ne démontre pas qu’il serait durablement installé sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales pour des faits graves et d’un arrête d’expulsion en 1998. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, la décision de refus de titre de séjour ne fixant par elle-même aucun pays de destination, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être attaqué.
11. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il entrait dans les catégories d’étrangers pouvant être admis au séjour de plein droit et que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en l’éloignant, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 8 du présent jugement que le requérant ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, stipulation sur laquelle il avait fondé sa demande de titre de séjour. Le moyen d’erreur de droit ainsi soulevé doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 3 à 10 du présent jugement que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A est légale. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être attaqué.
15. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 10 à 13 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
17. En premier lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français mentionne la durée de présence en France de l’intéressé et ses liens familiaux, l’existence d’un arrêté d’expulsion non exécuté par M. A et le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public. Elle est donc suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 10 à 13 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, que M. A, dont les attaches en France sont incertaines et qui est en outre célibataire sans enfant, a fait l’objet en 1998 d’un arrêté d’expulsion qu’il n’a jamais exécuté et qu’il représente, au regard des nombreuses condamnations pénales qui l’ont frappé, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Ce moyen doit donc être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions du requérant dirigées contre l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 janvier 2024, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Canadas.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
S. DOUTEAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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