Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2315362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315362 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. C représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 5 juin 2023 et les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré douze points sur son permis de conduire à la suite des infractions des 5 avril 2017, 28 avril 2017, 30 avril 2017, 27 octobre 2018, 22 janvier 2019, 14 décembre 2019, 14 août 2020, 20 septembre 2020, 24 septembre 2020, 29 septembre 2020, 28 octobre 2020, 3 juillet 2022 et 28 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 30 avril 2017, 14 décembre 2019, 29 septembre 2020, 28 octobre 2020 et 28 mars 2023 ont été restitués à M. A antérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions retirant cinq points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 30 avril 2017, 14 décembre 2019, 29 septembre 2020, 28 octobre 2020 et 28 mars 2023 sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 10 décembre 2024 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que les infractions commises les 28 avril 2017, 20 septembre 2020 et 24 septembre 2020 ne donnent plus lieu à retrait de points et que l’infraction du 3 juillet 2022 a été supprimée de son dossier. A la suite de ces diverses réattributions, le solde du permis de conduire de l’intéressé est redevenu positif. A la date du 10 décembre 2024, le permis de conduire de M. A est valide et doté d’un solde de onze points et la mention de la décision 48 SI ne figure plus sur le relevé d’information intégral et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions des 27 octobre 2018, 22 janvier 2019 et 14 août 2020 :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A que les infractions commises les 27 octobre 2018, 22 janvier 2019 et 14 août 2020 ont été constatées par radar automatique et que l’intéressé a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Ce paiement permet d’établir que M. A a bien reçu l’avis de contravention, établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale, lequel comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A n’établit pas que les avis reçus par lui n’auraient pas comporté cette information. Le moyen de légalité externe, tiré du vice de procédure résultant du défaut d’information préalable doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé s’agissant de ces infractions.
S’agissant de l’infraction du 5 avril 2017 :
6. L’infraction commise le 5 avril 2017 a été constatée au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal électronique. Il résulte de l’instruction et en particulier de la lecture du relevé d’information intégral que le requérant a payé l’amende forfaitaire dans les délais indiqués, ce qui démontre qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie pas que cet avis serait inexact ou incomplet, le ministre établit que le requérant a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
7. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points.
8. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 5 avril 2017, 27 octobre 2018, 22 janvier 2019 et 14 août 2020 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives. M. A ne fait état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie. Le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions relatives aux infractions des 28 avril 2017, 20 septembre 2020 et 24 septembre 2020, 3 juillet 2022 et de la décision « 48 SI » du 5 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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