Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2505430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. D… demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le sol français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation sur le territoire de l’Union européenne en tant que citoyen de l’Union européenne, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2025 :
- le rapport de M. Roux ;
- les observations de Me Deschamps, avocate commise d’office représentant M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue polonaise, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur les conditions de sa venue en France suite à son divorce en Allemagne, sa volonté de s’intégrer dans ce pays et d’y établir le centre de ses intérêts privés, les difficultés personnelles qu’il rencontrerait en cas de retour en Pologne où vit une partie de sa famille, et sur son état de santé dont il précise qu’il ne le prive pas de la possibilité de voyager.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant polonais né en 1989, sans domicile fixe, entré en France, selon ses dires, en avril 2025, a été interpellé par les services de police le 20 décembre 2025 pour des faits de port d’arme de catégorie D. Le préfet des Alpes-Maritimes, par arrêté même jour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circuler d’une durée de trois ans. L’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme B…, cheffe du pôle ordre public, qui bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n° 2025-1524 du 8 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 257.2025 du 10 octobre 2025.
3. Le requérant, en se bornant à invoquer les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux demandes de titre de séjour présentées en qualité d’étranger malade et en faisant état de ses pathologies dont il a expressément indiqué au cours de l’audience qu’elles ne le privaient pas de la possibilité de voyager, comme il l’a, du reste, fait pour se rendre en France il y a quelques mois, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français attaquée serait entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable du médecin de l’OFII.
4. Le requérant, célibataire, sans enfant, qui indique être entré pour la première fois en France en avril 2025 et ne disposer d’aucune attache privée ou familiale dans ce pays, ne saurait être fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français opposée par le préfet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38 CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : « Principes généraux 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Etats membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a été interpellé par les services de police pour le port d’une arme de catégorie D, il s’agissait d’un couteau de cuisine tel que le montre la photographie figurant au dossier administratif établi par les services de police et dont l’interressé, sans domicile fixe et vivant dans la rue, a indiqué avoir usage pour réaliser certaines tâches de la vie quotidienne et notamment pour ouvrir des emballages et couper sa nourriture. Par ailleurs, si l’arrêté en litige fait état de ce qu’il serait défavorablement connu des services de police, les rapports de recherches d’identification et de recherches d’antécédent judiciaires établis le 20 décembre 2025 et produit en défense se sont avérés négatifs et les autres pièces du dossier ne l’établissent pas davantage. Au regard de ces éléments qui ne témoignent pas de ce que la présence du requérant constituerait une menace à l’ordre public, en assortissant son arrêté d’une interdiction de circulation d’une durée de trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à la liberté de circuler de M. C….
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 décembre 2025 lui faisant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C… ayant bénéficié de l’assistance d’une avocate commise d’office et ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit à M. C… de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ROUXLa greffière,
M-E. KREMERLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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