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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 août 2025, n° 2505140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 avril 2025, N° 2502178 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 et de l’article L. 2131-12 du code général des collectivités territoriales, de suspendre la décision implicite de refus du centre communal d’action sociale de Blagnac de retirer la délibération du 17 décembre 2024 par laquelle son conseil d’administration a décidé de permettre aux agents femmes souffrant de douleurs incapacitantes durant le cycle menstruel, d’endométriose ou d’adénomyose de bénéficier d’un aménagement de leurs modalités et temps de travail, notamment par la délivrance d’une autorisation spéciale d’absence.
Il soutient que :
— seul un chef de service est compétent pour fixer les motifs d’autorisations spéciales d’absence discrétionnaires, de sorte que le conseil d’administration était incompétent pour adopter la délibération contestée ;
— la délibération est entachée d’une erreur de droit, le motif d’absence retenu par le conseil d’administration ne figurant pas au nombre des motifs pouvant justifier l’octroi d’autorisations spéciales d’absence au bénéfice des agents publics ; de surcroît, en l’absence à ce jour de dispositions législatives ou réglementaires permettant la mise en place d’autorisations spéciales d’absence discrétionnaires autres que celles relatives à la parentalité ou à certains évènements familiaux de l’article L. 622- 1 du code général de la fonction publique, les collectivités territoriales ne peuvent créer une autorisation spéciale d’absence pour cause de douleurs incapacitantes durant le cycle menstruel, un tel motif n’entrant, par ailleurs, dans aucune catégorie des autorisations spéciales d’absence de droit ;
— le pouvoir réglementaire du chef de service ne saurait davantage être invoqué pour créer un nouveau motif d’autorisation spéciale d’absence à défaut de toute assise législative ou réglementaire, dès lors que ce pouvoir s’exerce dans la limite prévue par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, qui ne permet pas de s’émanciper des catégories d’autorisations spéciales d’absence fixées par la loi, d’autant plus que d’autres leviers juridiques, tels que les congés de maladie ordinaire, pourraient être utilisés en lieu et place des autorisations spéciales d’absence ;
— l’autorisation spéciale d’absence ainsi créée réduit artificiellement la durée annuelle de travail des agents concernés en méconnaissance des dispositions fixant le temps de travail des agents publics à 1 607 heures annuelles et du principe de parité avec les autres fonctions publiques en matière de temps de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le centre communal d’action sociale de Blagnac conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, la délibération ne pourrait être suspendue qu’en tant qu’elle instaure la possibilité de solliciter une autorisation spéciale d’absence, les autres dispositions de cette délibération présentant un caractère divisible.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505181 enregistrée le 18 juillet 2025, tendant à l’annulation de la délibération contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Déderen, premier conseiller, pour statuer sur les affaires relevant de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 août 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Déderen a lu son rapport et a entendu les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris les moyens développés dans ses écritures et a indiqué, en réponse à un moyen développé en défense, que si un dispositif identique avait effectivement été mis en place par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne, ce dernier l’a depuis lors retiré en raison du caractère illégal du dispositif. Le centre communal d’action sociale de Blagnac n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 décembre 2024, le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Blagnac a adopté un dispositif permettant aux agents femmes de la collectivité qui souffrent de douleurs incapacitantes durant le cycle menstruel, d’endométriose ou d’adénomyose, de bénéficier d’un aménagement de leurs modalités et temps de travail, notamment par l’octroi d’une autorisation spéciale de service. Par un courrier du 21 mars 2025 adressé au centre communal d’action sociale, le préfet a demandé le retrait de cette délibération. Une décision implicite de refus de retrait est née du silence gardé par le centre communal d’action sociale. Par le présent déféré, le préfet doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre la délibération litigieuse, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3° alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (.) ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé () ». Il résulte de ces dispositions qu’après l’expiration du délai de recours contentieux, la contestation de la légalité d’un acte réglementaire peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour application de celui-ci ou dont il constitue la base légale, ou prendre la forme d’un recours dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels ». En outre, aux termes des dispositions de l’article L. 9 du même code : « Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un établissement public communal, dont le conseil d’administration est certes seul compétent pour régler l’organisation des services de l’établissement, ne peut toutefois mettre en place des autorisations spéciales d’absence liées aux règles incapacitantes telles que l’endométriose ou l’adénomyose, en l’absence à ce jour de dispositions législatives ou réglementaires permettant d’instaurer des autorisations spéciales d’absence dites discrétionnaires autres que celles mentionnées à l’article L. 622-1 précité. A ce titre, le centre communal d’action sociale de Blagnac ne saurait utilement se prévaloir ni d’un dispositif identique mis en place par la commune de Blagnac, ce dispositif ayant d’ailleurs, en tout état de cause, été suspendu par une ordonnance n° 2502178 du 15 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, ni d’un dispositif comparable mis en place par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne, ce dernier l’ayant en tout état de cause retiré en raison de son caractère illégal.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision implicite du centre communal d’action sociale de Blagnac refusant de retirer la délibération litigieuse apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé, pour ce seul motif, à en demander la suspension, en tant qu’elle refuse de procéder au retrait du dispositif instaurant de telles autorisations spéciales d’absence, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du refus du centre communal d’action sociale de Blagnac de retirer la délibération du 17 décembre 2024 par laquelle son conseil d’administration a décidé la mise en place d’un dispositif d’autorisations spéciales d’absence en faveur des femmes souffrant de douleurs incapacitantes durant le cycle menstruel, d’endométriose ou d’adénomyose, est suspendue en tant que la décision refuse de procéder au retrait de ce dispositif, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et au centre communal d’action sociale de Blagnac.
Fait à Toulouse le 05 août 2025.
Le juge des référés,
Guillaume DÉDEREN
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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