Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 févr. 2026, n° 2402646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de la carte de résident qu’il lui avait accordée pour une durée de 10 ans à compter du 29 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement passé ne constitue pas une menace grave à l’ordre public et que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 novembre 1966 à Fnideq (Maroc) est entré régulièrement sur le territoire français en 1998 et a obtenu un titre de séjour d’une durée d’un an qui a été régulièrement renouvelé puis deux cartes de résident d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfant français valables du 30 octobre 2000 au 29 octobre 2010 et du 30 octobre 2010 au 29 octobre 2020. Enfin, il lui a été délivré une carte de résident valable du 29 avril 2021 au 28 avril 2031. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de cette carte de résident délivrée le 29 avril 2021 et a délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Cet arrêté expose par ailleurs les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, mentionnant en particulier qu’il est entré en France régulièrement en 1998 et s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité de conjoint de français puis de parent d’enfant français. L’arrêté mentionne également les différentes condamnations de l’intéressé pour retenir que sa présence en France constitue une menace grave à l’ordre public. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour retirer la carte de résident délivrée à M. B… le 29 avril 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a estimé que son « comportement en société associé à de nombreuses condamnations traduisent un non-respect des principes de la République ».
Il ressort des pièces versées au dossier que M. B…, entré en France en 1998, a été condamné, entre 1999 et 2012, à huit reprises par le tribunal correctionnel de Pau pour de multiples infractions, en particulier quatre fois pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, cinq fois pour port d’armes prohibé, violences, rébellions ou violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, trois fois pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise d’un état alcoolique et deux fois pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique. Il a également été condamné en octobre 2010 par la Cour d’appel de Pau pour menaces de mort réitérées. Puis, en novembre 2022, il a encore été condamné par le Tribunal judiciaire de Pau pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Si M. B… met en avant l’ancienneté de la quasi-totalité de ces faits, la multiplicité de ces condamnations et la circonstance qu’il a été condamné en récidive en 2022, ne permet pas de retenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur dans l’appréciation des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si M. B… vit en France depuis une longue période et que ses enfants sont de nationalité française, il est célibataire et ne justifie pas entretenir des liens avec ses enfants, qui sont majeurs. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une particulière insertion professionnelle. Dans ces conditions, en retirant la carte de résident accordée à M. B…, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a commis aucune erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Sri lanka ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Attaquer
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Parenté ·
- Refus ·
- Terme
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Détournement de pouvoir ·
- Taxe professionnelle ·
- Conseil ·
- Critères objectifs ·
- Éligibilité ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Incendie ·
- Victime ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Agent public ·
- Maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.