Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2306110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2023, le 17 novembre 2023 et le 23 août 2024, la SCI Brisants Plage, représenté par Me Manetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté adopté le 8 juin 2023 par la commune de La-Teste-de-Buch et portant non-opposition à déclaration préalable au projet d’édification d’une « gloriette » sur la parcelle cadastrée BR n°406 sis 40 avenue de la Plage au Pyla sur mer, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté en date du 6 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le projet porte sur la construction d’une annexe classique au sens du plan local d’urbanisme et non sur celle d’une gloriette ;
- ce faisant, l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 6 du règlement de la zone UPA du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article 10 du même règlement ;
- il méconnait l’article 2 du même règlement ;
- si le projet de construction devrait être qualifié de réalisation d’une gloriette, il méconnait en tout état de cause les article 6, 7, 11. 1, 11.3 du même règlement ;
- l’arrêté méconnait l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Brisants Plage une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre l’arrêté portant non opposition à déclaration préalable sont irrecevables pour défaut d’intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de La-Teste-de-Buch, représenté par son maire en exercice, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue d’une éventuelle régularisation.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2025
Par une lettre en date du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier au vice tiré de la méconnaissance par l’arrêté du 8 juin 2023 des dispositions de l’article 6 applicable à la zone UPA du règlement du plan local d’urbanisme de La Teste-de-Buch, dès lors que la construction ne peut être regardée comme constituant une gloriette au sens des dispositions du PLU.
Des observations, enregistrées le 18 décembre 2025, ont été présentées M. A… et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure,
- les conclusions de M. Boudarie, rapporteur publique,
- et les observations de Me Baudorre, pour la SCI Brisants Plage et de Me Achou-Lepage pour M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2026, a été produite pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Brisants Plage est propriétaire d’une maison d’habitation sur un terrain situé 38 avenue de la plage, sur la commune de La-Teste-de-Buch. Par arrêté du 8 juin 2023, le maire de la Teste de Buch ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… pour la construction d’une gloriette sur la parcelle située au 40 avenue de la plage. Par courrier du 19 juillet 2023, la SCI Brisants Plage a introduit un recours auprès de la commune de La-Teste-de-Buch visant à obtenir le retrait de ce permis de construire. Ce recours a été rejeté par une décision du 6 septembre 2023. Par la présente requête, la SCI Brisants Plage demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…). »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Brisants Plage, propriétaire d’une parcelle située au n°38 de l’avenue de la Plage dans le quartier du Pyla-sur-Mer à La-Teste-de-Buch, est voisine immédiate du terrain d’assiette du projet situé au 40 de la même avenue, lequel doit s’implanter en partie sur la limite séparative entre les deux propriétés. La construction projetée, d’une hauteur au faîtage de 3 mètres, comportera un mur maçonné d’une longueur de 6,80 m et d’une hauteur de 2,21 m implantée sur la limite séparative, et sera visible depuis la propriété de la requérante. Dans ces conditions, la SCI Brisants Plage justifie d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature du projet en litige :
5. S’il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, que le projet porte sur la construction d’une gloriette de 12m², il ressort notamment des plans de coupe que le bâtiment sera de forme rectangulaire et comportera un mur maçonné côté façade Nord, qui constitue le support de la charpente, ainsi qu’une menuiserie coupe-vent sur la façade Est. Or, il ressort d’une part du point II-D-2 la charte paysagère du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Gujan-Mestras, rendue applicable par le règlement écrit, que « sont autorisés, sur le perré, une gloriette en métal, comportant une couverture, mais non fermée par des baies vitrées ou parois » et d’autre part, de l’article 11 du règlement de la zone UPA du PLU que « les gloriettes ne devront en aucun cas être closes ». Compte tenu de la définition de la gloriette ainsi que des caractéristiques du projet en litige, la construction autorisée par l’arrêté en litige doit être qualifiée d’annexe au sens et pour l’application des dispositions d’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
6. En premier lieu, selon l’article 6 applicable à la zone UPA du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques – La façade de toute construction sera implantée à une distance minimale de : – 25m par rapport au domaine public maritime (…) / Cas particuliers : (…) – En UPA, pour les parcelles situées en bordure de Bassin, l’implantation d’une gloriette sera entre 0 et 2 mètres du perré ».
7. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable, notamment des plans, que la construction sera édifiée dans la bande comprise entre 0 et 2 mètres du perré. Ainsi, et compte tenu ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, l’arrêté en litige, en autorisant la construction d’une annexe dans cette bande, méconnait l’article 6 du règlement de la zone UPA du PLU.
8. En deuxième lieu, l’article 10 du règlement de la zone UPA du PLU : « Hauteur maximale des constructions : / (…) / Cas particuliers : / (…) / Annexes : La hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne peut excéder 3,50 mètres au faîtage et 2,50 mètres sur les limites séparatives. La hauteur des gloriettes est fixée à 4 m hors tout maximum ».
9. En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que l’annexe atteint 3 mètres au faîtage et 2,50 mètres en limites séparatives. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnait l’article 10 du règlement de la zone UPA du PLU.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du même document : « Dans les espaces verts protégés (au titre des éléments remarquables visés à l’article L. 123-1-5 alinéa 7 du code de l’urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds), les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées à condition qu’elles concernent : / – l’accès à la parcelle / – les terrassements pour les passages des réseaux / – La construction d’un garage dans la limite de 25m² par unité foncière, si, en raison des pentes l’accessibilité au garage en dehors des espaces verts est susceptible de porter atteinte au paysage arboré / – l’implantation sur le perré d’une gloriette dans la limite de 12m² d’emprise au sol ».
11. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du règlement graphique annexé au plan local d’urbanisme, que la parcelle du pétitionnaire serait marquée par une trame de ronds symbolisant les espaces verts protégés ni qu’elle comporterait des étoiles, représentant les éléments remarquables que constituent ces espaces vers protégés au titre de l’article L. 123-1-5 alinéa 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du règlement de la zone UPA est inopérant et doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11.3 du règlement de la zone UPA du PLU : « En limite séparative, la hauteur des clôtures doit être inférieure ou égale à 1.80m ».
13. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet prévoit que la façade nord de l’annexe sera constituée par un mur maçonné positionné sur la limite séparative en lieu et place de la clôture végétale préexistante, sur une longueur de 4,80 mètres. Toutefois, ce mur maçonné supporte la charpente de la construction, de sorte qu’il ne peut être qualifié de clôture au sens et pour l’application de l’article 11.3 du règlement de la zone UPA du PLU. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l’article 11.3 du règlement de la zone UPA du PLU de la commune de la Teste-de-Buch doit être écarté.
14. En cinquième lieu, l’article 7 du PLU zone UPA prévoit que : « En UPA et UPB, toute construction doit être édifiée en ordre discontinu. Toute construction doit être implantée à une distance supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la construction (distance ≥ H/2) des limites séparatives, sans que cette distance ne puisse être inférieure à 4 m. / (…) / Cas particuliers : / Annexe : / La construction des annexes, non accolées à la construction principale, est autorisée sur les limites séparatives, ou à 4m ».
15. L’annexe dont la construction est autorisée par l’arrêté attaqué s’implantera en limite séparative ainsi que le permettent les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du règlement de la zone UPA du PLU doit être écarté.
16. Enfin, dès lors que le projet en litige porte sur une annexe, les moyens tirés de la méconnaissance par le projet des règles relatives aux constructions de type « gloriette » prévues par les articles 7 et 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de La-Teste-de-Buch sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
Sur les conséquences de l’illégalité :
17. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
18. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
19. En l’espèce, les vices tirés de la méconnaissance de l’article 6 du règlement de la zone UPA du PLU est susceptible d’être régularisé sans que le projet s’en trouve changé dans sa nature même. Il suit de là que, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête, pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SCI Brisants Brisants Plage en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices entachant la légalité de l’arrêté du 8 juin 2023 tirés de la méconnaissance des dispositions de l’ articles 6 du règlement de la zone UPA plan local d’urbanisme de la commune de La-Teste-de-Buch.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Brisants Plage, à la commune de La-Teste-de-Buch et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Orientation professionnelle ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Pays
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surveillance ·
- Euro ·
- Sanction pécuniaire ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Titre exécutoire ·
- Personnes physiques
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Régularisation ·
- Recours administratif
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Acte
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Amende fiscale ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Absence de délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Procès-verbal ·
- Élection municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Résultat
- Enseignement obligatoire ·
- Programme d'enseignement ·
- Classes ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Absence ·
- Commissaire de justice ·
- Langue vivante
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.