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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2306764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
Elle soutient que :
— actuellement au régime « micro-foncier » pour ses revenus fonciers, elle a opté pour le régime réel dans le délai de réclamation, l’option n’ayant ainsi pas été exercée de manière tardive ;
— elle peut se prévaloir par analogie des dispositions applicables à la moyenne triennale fiscale des agriculteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un appartement à Valenciennes pour lequel elle perçoit des revenus fonciers, imposés selon le régime du « micro-foncier », prévu au 1 de l’article 32 du code général des impôts, applicable en cas de revenu brut foncier annuel inférieur à 15 000 euros. Par un courrier du 19 mai 2023, elle a adressé une réclamation à l’administration fiscale afin de pouvoir bénéficier du régime réel. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 24 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 32 du même code, dans sa version applicable au litige : " 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n’excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d’un abattement de 30 % () / 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31 / L’option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 de la première année au titre de laquelle elle s’applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d’application du 1 « . Aux termes de l’article 170 du même code : » 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l’article 204 A. () « . Enfin, l’article 175 du code général des impôts dispose que : » Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ».
4. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable qui a omis d’opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d’option dans le délai qu’elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d’exercer l’option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
5. Si, en application des dispositions précitées du 1 de l’article 32 du code général des impôts, les contribuables dont le revenu brut foncier annuel ne dépasse pas 15 000 euros relèvent par principe du régime d’imposition simplifié des revenus fonciers, les dispositions du 4 du même article leur offrent la faculté d’opter pour le régime réel d’imposition. Cette option qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de trois ans, doit être exercée, en principe, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 de la première année au titre de laquelle elle s’applique. Toutefois, la loi n’a pas prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance de la faculté d’exercer cette option dans le délai de réclamation. Par ailleurs, la mise en œuvre de l’option du régime réel d’imposition des revenus fonciers, dont les conditions législatives sont équivalentes à celles du régime simplifié du 1 de l’article 32, n’implique pas nécessairement l’observation d’un comportement déterminé du contribuable, si ce n’est de s’y conformer pendant trois ans.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a opté pour le régime du « micro-foncier » dans le cadre de sa déclaration initiale de revenus au titre des années 2020 et 2021. Dans le cadre d’une réclamation préalable présentée le 26 juin 2023, dans le délai de réclamation de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, Mme A a demandé à procéder à la rectification de sa déclaration de revenus fonciers en optant, au titre des années 2020 et 2021, pour le régime réel d’imposition prévu par le 4 de l’article 32 précité du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ni les termes de l’article 32 du code général des impôts, ni les modalités d’imposition au régime réel des revenus fonciers des contribuables visés au 1 de ces dispositions ne faisaient obstacle à ce que la requérante puisse solliciter le bénéfice de ce régime dans le délai de réclamation de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de prendre en compte son option pour le régime réel d’imposition de ses revenus fonciers au motif qu’elle avait été formulée après le délai de déclaration des revenus prévus par l’article 170 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’application du régime réel d’imposition aux revenus fonciers perçus au titre des années 2020 et 2021.
D É C I D E :
Article 1 : L’impôt sur le revenu dû par Mme A au titre des années 2020 et 2021 est calculé en faisant application du régime réel d’imposition à ses revenus fonciers.
Article 2 : Les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 sont réduites à hauteur de la différence entre ces impositions et le montant de celles résultant de l’application de l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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