Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2300526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine (ARS-NA) l’a suspendu de son droit d’exercer comme masseur-kinésithérapeute ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle est entachée d’un défaut ou pour le moins d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 4311-26 du code de la santé publique quant à la caractérisation du danger grave auquel seraient exposées ses patientes et quant à l’urgence ;
— elle est disproportionnée dès lors qu’aucune plainte ou signalement autre que celle unique de la victime n’a été signalée au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeute ; elle porte atteinte au principe à valeur constitutionnelle de la présomption d’innocence consacré par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont il bénéficie en raison de l’appel du jugement de première instance ; la nécessité d’assurer la permanence des soins n’a pas été prise en compte alors même qu’avec cette suspension certains soins particuliers ne seront plus assurés, faisant courir ainsi un danger pour des patients.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le directeur général de l’agence régionale santé Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha,
— et les conclusions de M. Pierre- Marie Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, masseur-kinésithérapeute, reconnu coupable par le tribunal judiciaire de Tulle le 20 septembre 2022 de faits d’agression sexuelle commis le 7 décembre 2021 sur l’une de ses patientes, a fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement de dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Par une décision du 21 février 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine l’a suspendu de son droit d’exercer avec effet immédiat pour une durée de cinq mois. L’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation ;
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 4311-26 du code de la santé publique rendues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-10 du même code : « () En cas d’urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois () ». Aux termes de l’article R. 4113-111 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes : « La décision de suspension prononcée en application de l’article L. 4113-14 est notifiée au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme par l’autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l’audition de l’intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée. ».
3. En premier lieu, et d’une part, la décision en litige se réfère aux textes pertinents applicables à la situation de l’intéressé, notamment aux articles L. 4311-26 et L. 4321-10 du code de la santé publique. D’autre part, cette décision fait état de manière suffisamment développée des éléments de faits sur lesquels elle se fonde, à savoir les faits d’agression sexuelle commis par l’intéressé sur une patiente lors d’une consultation et d’un massage tels qu’ils ont été reconnus par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tulle le 20 septembre 2022. Enfin, la décision contestée retient que les faits ainsi établis par l’autorité judiciaire caractérisent en eux-mêmes une situation de dangerosité et d’urgence. Dans ces conditions, la décision du 21 février 2023 est suffisamment motivée en droit comme en fait de sorte qu’elle satisfait à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article R. 4113-111 du code de la santé publique. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la mesure de suspension en litige ne constitue pas une sanction mais une mesure conservatoire. Dès lors, il ne peut être soutenu que cette mesure aurait été prise en méconnaissance du principe de la présomption d’innocence tel qu’il est protégé par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par la déclaration universelle des droits de l’homme et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, pour justifier sa décision, l’ARS Nouvelle-Aquitaine fait état à titre principal de la condamnation de l’intéressé à une peine délictuelle de 10 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans par le tribunal judiciaire de Tulle le 20 septembre 2022, pour des faits d’attouchements sexuels commis sur une patiente de 23 ans lors d’une consultation le 7 décembre 2021. D’une part, quand bien même le jugement du tribunal judiciaire n’était pas devenu définitif dès lors que le requérant en a relevé appel, le directeur général de l’ARS pouvait à bon droit et sans commettre d’erreur de fait considérer que les faits d’atteinte à l’intégrité de cette patiente rapportés dans ce jugement étaient suffisamment probants et graves pour justifier une suspension. D’autre part, les faits mentionnés dans ce jugement, ayant trait à un geste déplacé M. A sur une patiente alors que celle-ci ne portait pas de sous-vêtements et était venue consulter pour une blessure à la cheville, quand bien même ils seraient isolés et que l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’autres plaintes ou signalements, par leur nature et leur gravité mêmes et alors que l’expert psychologique désigné par le tribunal a estimé qu’une récidive n’était pas à exclure, pouvaient amener l’autorité administrative à considérer, à bon droit, que la poursuite de son activité par M. A exposait ses patients à un danger grave pour leur sécurité. Enfin, et alors qu’ainsi que dit précédemment, M. A a interjeté appel du jugement du 20 septembre 2022, le directeur général de l’ARS, qui n’a eu communication des faits mentionnés dans ce jugement que le 20 janvier 2023, pouvait à bon droit considérer qu’il y avait urgence à suspendre M. A, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune plainte et aucun signalement n’ont été déposés à l’encontre du praticien pendant 15 mois, et engager la procédure disciplinaire devant la juridiction ordinale. A cet égard, d’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’ARS a saisi dès le 8 mars 2023 le président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes aux fins d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé. Dans ces conditions, le directeur général de l’ARS, en suspendant M. A du droit d’exercer ses fonctions pendant une durée de 5 mois n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation des conditions d’urgence et de danger grave telles que prévues aux dispositions citées au point 2.
6. En quatrième lieu, ainsi que dit au point 4, la mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 4311-26 du code de la santé publique revêt le caractère non d’une sanction disciplinaire mais d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt des patients. Par conséquent, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse serait disproportionnée, au vu notamment de l’absence de prise en compte par l’ARS de la nécessité d’assurer la permanence des soins. Le moyen ainsi soulevé sera donc écarté comme étant inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2023 qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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