Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 janv. 2025, n° 2412775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois assortis du sursis ;
2°) d’enjoindre à La Poste, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
— à titre principal, de prononcer sa réintégration dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige produit des effets immédiats et d’une particulière gravité ; elle rompt immédiatement et pour une durée significative tout lien avec son établissement ; elle a des conséquences irrémédiables sur sa santé et sa situation socio-professionnelle ; elle génère des conséquences pécuniaires irréversibles et immédiates ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ; il a été privé des garanties qui s’attachent au respect des droits de la défense, s’agissant de l’organisation et du déroulement de l’enquête administrative, de l’organisation et du déroulement du conseil de discipline, en méconnaissance des articles 5 et 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État ; le rapport de saisine est entaché d’irrégularité, son mémoire et ses pièces n’ont pas été lus en séance et il n’en a pas été fait une synthèse ; la composition du conseil central de discipline était irrégulière et n’était pas impartiale ;
* elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
* elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
* elle est entachée d’un détournement de procédure ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
* elle méconnaît le principe non bis in idem ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, La Poste SA, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; le requérant ne présente aucun élément sur sa situation patrimoniale actuelle permettant d’apprécier ses revenus personnels et ceux de sa famille et ses charges personnelles ; il a contribué délibérément à créer la situation d’urgence financière dont il se prévaut en souscrivant un crédit à la consommation alors qu’il avait connaissance de son exclusion, il peut travailler en dehors de La Poste ; les effets de la décision en litige sur sa carrière ne sont que la conséquence de son comportement ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Lyon n° 2300583 du 17 février 2023 ;
— le jugement n° 2300570 du 7 juillet 2023 ;
— l’ordonnance du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n° 471888 du 14 novembre 2023 ;
— l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Lyon n° 2309205 du 14 novembre 2023 ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 23LY02894 du 6 juin 2024 ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 489776 du 24 juillet 2024 ;
— le jugement n° 2309187 du 12 août 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
— la requête enregistrée le 14 décembre 2024 sous le n° 2412743 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rizzato ;
— les observations de Me B, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens. Elle insiste sur l’urgence à suspendre l’exécution de la décision compte-tenu de ses conséquences financières, professionnelles et de son impact sur la santé du requérant. Elle reprend et développe oralement les moyens de sa requête.
— les observations de Me Tastard, pour La Poste SA, qui maintient ses écritures qu’elle développe oralement. Il soutient en particulier que M. B ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de la situation d’urgence dont il se prévaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande la suspension de l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois assortis du sursis.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. D’une part, La Poste ne fait état, à l’encontre de la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté prononçant la sanction disciplinaire en cause, se traduisant par une privation totale de rémunération pour une durée de douze mois, d’aucune circonstance particulière ni d’aucun intérêt public de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
5. D’autre part, le moyen soulevé par M. B tiré du caractère disproportionné de la sanction édictée est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il est enjoint au directeur de La Poste de réintégrer, à titre provisoire, M. B dans les effectifs de La Poste, dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête présentée par l’intéressé devant ce tribunal. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par La Poste SA pour la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de La Poste SA une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 novembre 2024 du directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de La Poste est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de réintégrer, à titre provisoire, M. B dans ses effectifs dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la requête présentée par l’intéressé devant ce tribunal.
Article 3 : La Poste versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à La Poste.
Fait à Lyon le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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