Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 juin 2025, n° 2401567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Ndiaye, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante sénégalaise née le 15 mars 1981 à Mbour (Sénégal), déclare être entrée en France le 24 août 2022. Le 7 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Le 11 juillet 2023, le préfet de l’Orne lui a délivré une carte de séjour temporaire en qualité de « visiteur » valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2024, et a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Mme C épouse B a formé un recours gracieux auprès du préfet le 2 novembre 2023. Par une décision du 22 février 2024 dont Mme C épouse B demande l’annulation, le préfet de l’Orne a explicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » « () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les conjoints d’un citoyen de l’Union européenne ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve que le ressortissant de l’Union européenne qu’ils entendent rejoindre satisfasse à l’une des conditions, non cumulatives, énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
4. D’une part, Mme C épouse B soutient que son époux, de nationalité italienne, exerce une activité professionnelle en France et produit, à l’appui de cette affirmation, trois bulletins de salaire. Il ressort des pièces du dossier que M. D B a effectué des missions d’intérimaire en tant qu’ouvrier agro-alimentaire du 25 au 31 juillet 2023, du 1er au 11 août 2023, du 14 au 25 août 2023, du 28 août au 1er septembre 2023, du 4 au 22 septembre 2023 et du 25 au 29 septembre 2023. Ces différents éléments, qui font état de missions ponctuelles d’intérim sur une période de trois mois, ne sont toutefois pas suffisants pour faire regarder le mari de la requérante comme exerçant une activité professionnelle réelle et effective en France.
5. D’autre part, il ressort des mêmes termes de la décision litigieuse que le préfet a fondé sa décision sur la circonstance que Mme C épouse B ne dispose pas de ressources suffisantes « compte tenu des ressources de M. D B qui est intérimaire ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’outre les trois bulletins de salaire totalisant une somme de 4 091,04 euros perçue au titre de sa mission d’intérim de juillet à septembre 2023, Mme B produit l’attestation de Pôle emploi Normandie selon laquelle il a perçu au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi une somme de 5 271,78 euros du 1er octobre 2023 au 29 février 2024. Dès lors, en excluant de l’analyse des ressources de l’époux de Mme B une prestation contributive qu’il percevait à la date de la décision attaquée, le préfet de l’Orne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne de Mme C épouse B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ndiaye, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ndiaye de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme C épouse B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ndiaye une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Ndiaye et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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