Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 nov. 2025, n° 2503164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l’intéressée, convoqué le 23 octobre 2025 à la préfecture pour remise du récépissé demandé.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. A… indique prendre acte du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et ainsi que le reconnaît le requérant, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Cavelier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Cavelier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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