Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2508623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508623 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Gall, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation de son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir, à titre provisoire, dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou à elle-même, si l’aide juridictionnelle lui est refusée.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle se trouve privée de ressources, d’un logement et d’un suivi par une association, alors qu’elle doit subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure et qu’elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— sa vulnérabilité n’a pas été examinée ni prise en compte ;
— la décision porte atteinte à l’autorité de la chose jugée ;
— la décision est entachée d’illégalité dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers sur lesquelles elle se fonde sont incompatibles avec l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 20§5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Vu :
— la requête n° 2508624 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 », et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». En vertu du décret du 2 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024.
3. La décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil relève de la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision du 12 février 2025 par laquelle l’OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à Me Gall.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Côte d'ivoire ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Acte
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Obligation ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Professionnel ·
- Domicile ·
- Entretien ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- État
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Traitement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.