Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2309997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 sous le numéro 2309996,
M. B… A…, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le titre de séjour sollicité ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable pendant toute la durée de cet examen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Abdennour, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, au profit de M. A….
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 sous le numéro 2309997, Mme G… F…, représentée par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le titre de séjour sollicité ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable pendant toute la durée de cet examen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Abdennour, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, au profit de Mme F….
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Mme F… et M. A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot ;
- et les observations de Me Abdennour, représentant M. A… et Mme F…, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… et Mme G… F…, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 15 juin 1998 et 15 septembre 1996 et entrés en France respectivement les 10 octobre 2014 et 18 mai 2018, ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux décisions du 31 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités. Par ces deux requêtes, M. A… et Mme F… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2309996 et 2309997 présentées par M. A… et Mme F… présentent à juger des questions semblables et ont trait à une situation unique. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
4. M. A… et Mme F… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 novembre 2023, les conclusions des requêtes tendant à ce que le tribunal prononce leur admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont privées d’objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 le 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C… D…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de
Nogent-sur-Marne ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… et de Mme F… sur lesquelles elle s’est fondée pour leur refuser la délivrance des titres de séjour sollicités. Elle mentionne notamment qu’ils ne font état d’aucun élément nouveau de nature à la conduire à procéder à la réouverture de leur dossier. Elle ajoute que si les requérants déclarent la présence de leurs trois enfants mineurs et de leur concubin respectif, ceux-ci ont fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2021 et qu’ils conservent de solides attaches à l’étranger, notamment en ce qui concerne plus spécifiquement Mme F… son fils mineur né le 2 avril 2012, sa mère et son frère. Elle ajoute qu’ils ne justifient d’aucune intégration professionnelle depuis leur entrée en France. Dès lors, les décisions de refus de séjour comportent l’énoncé des considérations de fait qui constituent leur fondement et permettent ainsi aux requérants de connaître et de comprendre la base légale et les motifs des refus qui leur ont été opposés.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces des dossiers, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle avant de prendre les décisions attaquées au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de leur situation.
8. En quatrième lieu, si les requérants font valoir qu’ils ont apporté des éléments nouveaux au soutien de leur demande de titre de séjour, ils n’établissent pas que la préfète du
Val-de-Marne aurait commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte la durée de leur présence en France, la scolarisation de l’un de leurs enfants et le travail de M. A… dans le secteur de la livraison de repas à domicile depuis les dernières décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à leur encontre.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. Il ressort des pièces des dossiers que si M. A… et Mme F… sont entrés sur le territoire français respectivement en 2014 et 2018, ils s’y sont maintenus de manière irrégulière depuis cette date, à l’exception des périodes pendant lesquelles leurs demandes d’asile ont été examinées. Par ailleurs, les requérants ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où réside leur famille et où ils ont eux-mêmes vécu respectivement jusqu’à l’âge de seize et vingt-deux ans. Par ailleurs, si deux de leurs trois enfants, respectivement nés le 20 juillet 2014 et le 19 mai 2019, sont scolarisés sur le territoire français depuis quatre ans et un an à la date des décisions attaquées, cette circonstance ne suffit pas à établir, compte tenu du jeune âge de ces enfants, que la reconstitution de la cellule familiale en dehors de la France serait impossible ou porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers. Enfin, si M. F… soutient qu’il travaille comme livreur à domicile, les relevés bancaires qu’il produit ne suffisent pas à établir la réalité de son activité professionnelle. Par suite, Mme F… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que les refus de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à l’intérêt supérieur de leurs enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, Mme F… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que la préfète a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que leur situation ne justifiait pas leur admission exceptionnelle au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n’impliquant pas en elles-mêmes le retour des requérants et de leur famille en Côte d’Ivoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, les requérants soutiennent que leur famille encourt des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire. A cet égard, Mme F… allègue avoir été victime d’excision, puis d’un mariage forcé organisé par ses parents avec un homme plus âgé, ainsi que de violences conjugales et de persécutions de la part de ce dernier. Elle fait également valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle s’expose à des représailles de la part de la famille de son ancien époux, en raison notamment de la relation extra-conjugale qu’elle a eue avec M. A… et dont est né son premier enfant et déclare craindre que leur fille, E…, née en France soit soumise à l’excision, par mesure de représailles. Toutefois, si les requérants produisent à l’instance un certificat médical indiquant que Mme F… a été excisée à l’âge de 12 ans et un certificat médical attestant que leur fille ne l’a pas été et font mention du rapport de la mission menée conjointement en Côte d’Ivoire par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile publié en 2020 mentionnant que la pratique de l’excision demeure particulièrement courante dans le pays, notamment dans les zones rurales ainsi que de la note de la commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada publiée le 24 mars 2016 qui constate l’usage particulièrement répandu du mariage forcé au sein de l’ethnie malinké, dont fait partie Mme F…, ces éléments, dont ils se sont déjà prévalus devant les instances chargées de l’asile, ne suffisent pas à démontrer la réalité et l’actualité des risques allégués pour elle-même, pour sa fille et pour l’intégralité de leur famille. Par voie de conséquence, en l’absence de nouvel élément produit à l’instance, les requérants ne justifient pas que leur famille serait personnellement et actuellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire, alors qu’au demeurant leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile ou qu’ils justifieraient de circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant leur admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par Mme F… et de M. A….
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. A… et Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Mme G… F… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathilde Janicot, présidente,
M. Clément Delamotte, conseiller,
M. Hugo Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente,
M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DELAMOTTE
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Amende ·
- Faire droit ·
- Refus ·
- Référence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Résidence ·
- Peine ·
- Scolarité ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Astreinte ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Éloignement
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Respect ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Professionnel ·
- Domicile ·
- Entretien ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Référé
- Commune ·
- Carence ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Comités ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Acte
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Obligation ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.