Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2025, n° 2506716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B A, demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites, dès lors qu’en sa qualité d’étudiant en stage, il a besoin de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France auprès des responsables de son stage mais son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour n’est valide que jusqu’au 25 mars 2025
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut, à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Nantes et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 22 avril 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Et aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. M. A, ressortissant guinéen né le 18 juin 2000, entré en France sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » le 2 décembre 2024 et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 mars 2025. Il résulte cependant de l’instruction, notamment de la confirmation de la validation de son visa de long séjour valant titre de séjour et de l’information relative au suivi médical prévention des étudiants étrangers délivrées à M. A, ainsi que de sa convention de stage et de l’extrait de la fiche AGDREF éditée le 17 avril 2025 et produite en défense, que l’intéressé est domicilié à Pessac (Gironde). Si l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée fait état d’une adresse à Nantes, cette seule production ne permet pas de l’établir, alors en outre que le requérant ne produit aucun élément tendant à démontrer qu’il aurait signalé son éventuel changement d’adresse aux services préfectoraux. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de son lieu de résidence à la date de la décision en litige, et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 juillet 2025 a été délivrée à M. A par le préfet de la Gironde le 14 avril 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506716
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