Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2204982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2022 et 11 avril 2023, la SASU Espaco, représentée par la SELAS KPMG Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des amendes qui lui ont été infligées au titre de l’article 1737 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a effectué des régularisations comptables ;
— l’administration n’établit pas le caractère fictif ou complaisant des factures à l’origine des rappels contestés ;
— les rappels n’étant pas fondés, les pénalités ne le sont pas davantage ;
— c’est à tort que l’administration lui a infligé une amende pour facture de complaisance ;
— c’est à tort que l’administration a fait application de la majoration des droits pour manœuvres frauduleuses.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 mars 2023 et 17 avril 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
L’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Wartel, pour la SASU Espaco.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Espaco, qui a absorbé le 31 mars 2017 notamment la SCI Induco, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2013 à 2015, à la suite de l’exercice du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire. Par une proposition de rectification du 23 juin 2020, l’administration lui a notifié suivant la procédure contradictoire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. En réponse aux observations de la SASU Espaco à cette proposition de rectification, l’administration a le 20 novembre 2020 maintenu ces rappels. A la suite de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, la SASU Espaco a réclamé le 29 décembre 2021. Par une décision du 10 juin 2022, l’administration a partiellement accueilli cette réclamation. Par la présente requête, la SASU Espaco doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des amendes qui lui ont été infligées au titre de l’article 1737 du code général des impôts.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
3. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation ne peut s’effectuer entre des impositions qui ne sont pas dues par le contribuable et des impositions qui avaient été initialement omises par l’administration que lorsque chacune de ces impositions est relative à la période couverte par un même avis de mise en recouvrement.
4. Si la SASU Espaco soutient avoir effectué en 2019 des régularisations à hauteur de 311 139 euros, il résulte cependant de ce qui précède qu’elle n’est pas fondée à demander que soit opérée une compensation avec les rappels en litige, la régularisation dont elle se prévaut et les rappels n’étant pas relatifs à une période couverte par un même avis de mise en recouvrement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ». Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ». Aux termes de l’article 272 du même code : « 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ». Aux termes de l’article 283 dudit code : « 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ».
6. L’administration a exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire et consulté la procédure visant le dirigeant des sociétés Espaco et Induco pour abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie à la TVA, faux et usage de faux, blanchiment de délit, recel d’abus de confiance et recel d’abus de biens sociaux entre le 1er février 2013 et le 31 mars 2016. Il en est ressorti que les sociétés Induco et Espaco, qui ont le même gérant, ont participé de manière injustifiée du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2015 à hauteur de 185 636,43 euros au financement de différents achats de véhicules automobiles, principalement facturés au nom d’une société allemande, Schultheiss Gmbh. Les investigations entreprises ont permis d’établir que le gérant de la SASU Espaco était associé d’une société allemande dénommée Vlym et Schultheiss, dont l’activité consistait en la location et location-bail de véhicules. Son associé exploitait par ailleurs, à la même adresse, la société Autohaus Schultheiss, garage automobile et concessionnaire Toyota. Les sociétés Induco et Espaco ont également participé de manière injustifiée, à hauteur de 851 429 euros au financement de différentes opérations immobilières réalisées par les sociétés du groupe informel Vlym, au sein desquelles le gérant de la société Espaco était associé ou actionnaire unique et dirigeant. Elles ont également participé de manière injustifiée à hauteur de 30 000 euros au financement partiel d’un bateau de plaisance neuf « Jeanneau Prestige 550 », au prix de 800 000 euros, acheté par le biais de la société allemande Schultheiss Gmbh et utilisé à titre personnel par le gérant de la SASU Espaco. Une somme de 310 990,52 euros a par ailleurs été détournée au bénéfice personnel de ce même gérant. Enfin, tous ces paiements ont été comptabilisés sous couvert de fausses factures ou de faux documents au nom de différents fournisseurs.
7. Sur la base des éléments ainsi recueillis dans le cadre de cette procédure judiciaire, et notamment compte tenu des propres déclarations du gérant de la SASU Espaco dont des extraits sont reproduits dans la proposition de rectification, l’administration a établi que plusieurs factures étaient des factures fictives ou des factures de complaisance et a, en conséquence, remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces factures et procédé à plusieurs rappels à hauteur de 71 377 euros au 31 décembre 2013, de 80 009 euros au 31 décembre 2014 et de 91 272 euros au 31 décembre 2015. La SASU Espaco, qui se borne à soutenir que l’administration n’établit pas le caractère fictif ou complaisant des factures remises en cause, n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’administration a procédé à tort aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestée.
Sur les pénalités :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la SASU Espaco n’est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n’étant pas fondés, les pénalités ne le sont pas davantage.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ». Il en résulte que l’administration peut mettre l’amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
10. L’administration a appliqué une amende, sur le fondement des dispositions précitées, à raison de deux factures enregistrées par la SCI Induco et émises par la société CER Réalisation, du 17 décembre 2014 et du 10 juillet 2015 pour des montants respectifs
de 192 000 euros et 163 200 euros.
11. L’administration fait valoir que la facture du 17 décembre 2014 a été payée au moyen de quatre chèques dont deux, datés des 25 juillet 2014 et 28 novembre 2014, pour des montants de 15 000 et 51 000 euros, ont été émis au profit de la société CER Réalisation. Deux autres chèques du 1er juillet 2014 et du 29 janvier 2015, pour des montants de 70 000 et
48 000 euros, ont en revanche été émis au profit du gérant de la SASU Espaco et de la SASU Espaco, alors que ces chèques ont été imputés au niveau comptable au compte fournisseur CER. Lors de son audition, le gérant de la SASU Espaco a indiqué que les deux paiements à la société CER Réalisation correspondaient à des travaux réels et que les deux autres chèques auraient contribué à l’acquisition d’un terrain situé à Colmar, pour le compte de la SASU Espaco.
12. L’administration fait valoir que la facture du 10 juillet 2015 a été payée partiellement par un chèque du 30 mars 2015 de 100 790,52 euros et un chèque
du 27 juillet 2015 de 52 200 euros. Le premier chèque a été établi au profit du gérant de la SASU Espaco et le second au profit de la société allemande Schultheiss.
13. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration a établi le caractère complaisant de ces factures.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
15. L’administration, qui avait initialement infligé à la requérante une amende pour factures fictives à raison de plusieurs factures, a par la suite abandonné cette amende et y a substitué une majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses des rappels de taxe sur la valeur ajoutée y afférents.
16. L’administration fait valoir que, s’agissant des factures comptabilisées par la SCI Induco, la facture de travaux de la société CER Réalisation du 28 novembre 2013, d’un montant TTC de 100 052,43 euros, dont le paiement a été comptabilisé au compte fournisseur CER, a fait l’objet de deux paiements, l’un par chèque de 83 143,43 euros du 2 décembre 2013 et adressé à la SAS Everline en règlement d’un véhicule neuf Range Rover facturé le 29 novembre 2013 à la société allemande Schultheiss, l’autre par chèque de 17 909 euros au nom de CLLJ/MODENA MOTORS, concessionnaire Ferrari-Maserati, pour le financement partiel d’un véhicule. La facture de travaux de la société Batinorm du 19 décembre 2013 d’un montant TTC
de 304 980 euros a quant à elle été payée par deux chèques de 68 918 euros et 235 000 euros enregistrés respectivement dans un compte fournisseur Batinorm et Sobrapi, alors qu’ils ont été émis en réalité au profit de la SAS Everline le 3 décembre 2013 pour le paiement d’un véhicule facturé à la société allemande Schultheiss s’agissant du premier et au profit de la CARPA
le 21 décembre 2013 pour le second, en règlement d’une somme portée en consignation dans le cadre de l’acquisition d’un terrain. Par ailleurs, la facture de travaux de la société MFC de l’Est d’un montant TTC de 88 096,26 euros a été émise le 29 décembre 2014 alors que cette dernière était en liquidation judiciaire depuis le 3 novembre 2014 et que le liquidateur judiciaire interrogé à ce sujet a indiqué que la SCI Induco ne figurait pas parmi ses clients. De plus, cette facture comportait une erreur dans l’adresse du fournisseur. Enfin, le chèque de 88 000 euros
du 15 janvier 2015, imputé au compte fournisseur MFC en paiement de cette facture, a été émis en réalité au profit du garage allemand Schultheiss, ce chèque ayant servi, selon les déclarations du gérant de la SASU Espaco, à faire un apport en compte courant à son nom dans la société Schultheiss et Vlym, qui avait besoin de trésorerie.
17. L’administration fait également valoir que la société SMAC a déclaré qu’elle n’avait pas établi le courrier du 1er décembre 2014 relatif à une dette à son égard de la SCI Induco d’un montant total de 140 666 euros. Elle fait valoir que cette dette fait l’objet de deux paiements imputés au compte fournisseur SMAC et censés régler ce dernier, qu’un chèque de 124 000 euros du 7 décembre 2014 a été émis au profit de la société Niro, société tierce au groupe Vlym, dans le cadre d’un prêt accordé par l’EURL YV Services et qu’un deuxième chèque de 16 666 euros a été émis le 15 décembre 2014 au profit du garage Stephan pour financer de manière partielle l’acquisition d’un véhicule Range Rover par la société allemande Schultheiss et Vlym au prix total de 31 250 euros. S’agissant du courrier du mandataire judiciaire de la société CTW Bâtiment en liquidation judiciaire depuis le 26 février 2013, daté du 22 janvier 2015, il s’est révélé être un faux après interrogation du liquidateur judiciaire et le chèque de 108 429,12 euros du 29 janvier 2015 d’un montant de 108 429,12 euros imputé au compte fournisseur CTW a été émis en réalité au profit de la société YV Services dont le gérant de la SASU Espaco était l’associé unique et gérant. S’agissant du chèque de 30 000 euros enregistré en comptabilité en paiement du fournisseur De Carvahlo, il a été émis en réalité au profit du fournisseur Nauti-Cap dans le cadre du financement partiel d’un bateau de plaisance utilisé par le gérant de la SASU Espaco. S’agissant de la facture de travaux du 21 mars 2014 du fournisseur CER Réalisation d’un montant de 60 000 euros, payée par chèque du 27 mars 2014, ce chèque a été émis par la SCI Induco au profit de la société Espaco. S’agissant, enfin, de la facture AIM YMO datée du 1er décembre 2014 de 276 000 euros comptabilisée par la SASU Espaco, elle s’est avérée être un faux après vérification auprès de la société concernée et a été payée par un chèque du 5 décembre 2014 qui a servi au versement du prêt accordé par l’EURL YV Services à la société Niro.
18. L’administration fait valoir enfin que ces faits ont été confirmés par le gérant de la SASU Espaco lors de ses auditions dans le cadre de la procédure judiciaire le visant, et dont des extraits sont en effet reproduits dans la proposition de rectification.
19. Il résulte de ce qui précède que l’administration établit le caractère fictif de ces factures. Le recours à ces factures fictives est constitutif par lui-même de manœuvres frauduleuses, de nature à justifier la majoration de 80% des droits, prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Espaco doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SASU Espaco est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Espaco et à l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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