Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2603113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2026, enregistrée le 19 mars 2026 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C… B….
Par cette requête, enregistrée le 12 mars 2026 au greffe du tribunal administratif d’Amiens et un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Rivière, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision ordonnant son transfert est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et notamment son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Nord doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 n’est pas fondé dès lors que Mme B… a été entendue par un agent qualifié de la préfecture au cours de l’entretien prévu par ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Fourdan, substituant Me Rivière, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu’elle abandonne ; elle précise, en outre, que la requérante n’a pas bénéficié d’un entretien individuel régulier dès lors que le compte-rendu de cet entretien mentionne que l’intéressée n’a déclaré aucune pathologie alors même qu’un formulaire de prise en charge médicale lui a été remis à l’issue de l’entretien ; elle insiste, par ailleurs, sur la vulnérabilité de la requérante dont l’état de santé nécessite des soins particuliers et un suivi médical continu sur le territoire français ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 avril 2026 pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise, née le 2 décembre 1970, a sollicité, le 19 décembre 2025, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. La consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel « Visabio » par le préfet, a fait apparaître que Mme B… avait été mise en possession d’un visa de type « C » délivré par les autorités consulaires portugaises basées à Luanda (Angola), valable du 30 août au 14 octobre 2025. Les autorités portugaises, saisies sur le fondement du 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de l’intéressée, ont donné explicitement leur accord, le 18 février 2026. Par un arrêté du 5 mars 2026, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme B…, aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’acte en litige, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de Mme B… et notamment de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermi-nation mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantis-sant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations four-nies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il résulte de ces dispositions que, afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable et avant qu’une décision de transfert soit prise, l’État membre procédant à cette détermination mène en temps utile un entretien individuel avec le demandeur, permettant à celui-ci de fournir les informations pertinentes pour cette détermination et sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres et permettant à l’État membre menant l’entretien de veiller à ce que l’intéressé ait compris correctement les informations qui lui sont fournies, notamment s’agissant des critères de détermination de l’État membre responsable. L’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, le 19 décembre 2025, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité, mené par un agent qualifié de la préfecture de l’Oise. Il ressort des mentions portées sur le compte-rendu de cet entretien, signé par l’intéressée, que cette dernière a eu la possibilité de présenter oralement, avec le concours d’un interprète en langue portugaise, toutes les informations pertinentes pour la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, telles que notamment son parcours migratoire, l’existence de précédentes démarches en vue d’obtenir une protection internationale et la présence de membres de sa famille dans l’espace européen. En outre il ressort également des mentions portées sur le compte-rendu de cet entretien, non contestées sur ce point par la requérante, que l’information sur les règlements communautaires lui ont été remis à cette occasion. Dans ces conditions, la seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que le compte-rendu de l’entretien mentionne que la requérante « déclare ne pas avoir de problème de santé » alors même qu’un formulaire de prise en charge médicale lui a été remis à l’issue de cet entretien en raison de ses pathologies, n’est pas de nature à établir que l’entretien litigieux aurait été mené irrégulièrement en l’absence d’interprète et dans des conditions qui ne sont pas de nature à en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des mentions portées sur le formulaire de prise en charge médicale produit, que Mme B… a souffert, en raison d’un diabète et d’hypertension artérielle, d’une rétinopathie associée à une maculopathie ainsi que d’une fasciite nécrosante de l’avant pied gauche pour laquelle une amputation trans-tibiale a été pratiquée le 15 novembre 2025. L’état de santé de Mme B… a alors nécessité, à la suite de cette opération, des soins locaux au niveau de la zone opérée ainsi qu’un traitement médicamenteux composé d’antalgiques, d’antihypertenseurs, de diurétique thiazidique, outre un traitement antidiabétique associant de la metaformine et du répaglinide. Il ressort également des mentions portées dans le formulaire médical, qu’un appareillage et des consultations auprès d’un diabétologue et d’un ophtalmologue ont été prescrits dans le traitement des pathologies de l’intéressée. Si la requérante se prévaut de sa vulnérabilité et des conséquences en cas d’arrêt brutal de sa prise en charge médicale, il n’est ni allégué, ni même établi que l’intéressée ne pourrait bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical appropriés au Portugal. Il n’est pas davantage démontré que le transfert de Mme B… aux autorités portugaises, informées de l’étendue de ses pathologies, de ses traitements, et de la nécessité qu’une infirmière soit présente à son arrivée en raison du risque hypoglycémique, risquerait d’altérer irrémédiablement son état de santé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme B… ne pourrait être examinée au Portugal, dans le respect des engagements internationaux de ce pays, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention du Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant de transférer Mme B… aux autorités portugaises, le préfet du Nord, n’a ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ni méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, il n’est ni démontré, ni même allégué, que Mme B… disposerait d’attaches privées ou familiales sur le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 10 du présent jugement, son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités portugaises doivent être rejetées.
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. MICHELLa greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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