Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2310145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2008, N° 0516567/7-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 novembre 2023 et 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident, valable du 10 juin 2020 au 9 juin 2030 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de cette délivrance, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors que l’arrêté d’expulsion est lui-même dépourvu de base légale comme la cour d’appel de Douai l’a constaté dans son arrêt du 9 octobre 2018 ;
- le préfet du Nord s’est, à tort, cru lié par l’arrêté d’expulsion ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est divorcé de son épouse et qu’ils n’ont plus de contact ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était titulaire d’une carte de résident valable de 2020 à 2030 et qu’il n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de lui retirer sa carte de résident ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident, valable du 10 juin 2020 au 9 juin 2030 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident valable de 2020 à 2030 dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet du Nord était incompétent pour retirer sa carte de résident, seul le ministre de l’intérieur pouvait le faire dès lors que c’est le ministre de l’intérieur qui avait pris l’arrêté d’expulsion ;
- la décision contestée, dont la motivation est stéréotypée, est insuffisamment motivée tant en droit qu’en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour non-respect de la procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et des principes généraux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était titulaire d’une carte de résident valable de 2020 à 2030 et qu’il n’entrait pas dans le champ des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le ministre de l’intérieur n’a pas procédé au réexamen de sa situation au moins tous les cinq ans comme le prévoit l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même que le ministre se fonde sur une condamnation pénale intervenue pour des faits commis en 1996 et qu’il n’a plus commis de faits délictueux depuis cette date ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 septembre 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 18 septembre 2023, rectifiée les 9 juillet 2025 et 18 septembre 2025.
M. B…, représenté par Me Cardon, a produit des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2025 et 2 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public ;
- celles de Me Cardon, représentant M. B… et de M. B…, lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 1er mai 1956 à Gumishane (Turquie), de nationalité turque, est entré en France le 1er décembre 1980 alors âgé de 24 ans. Il a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié de la part de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a bénéficié de cartes de résident, régulièrement renouvelés à partir de 1985. Il était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de résident, valable du 10 juin 2020 au 9 juin 2030. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé de lui retirer cette carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
3. Par un arrêté du 11 février 2000, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B…. Le recours qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté pour tardiveté par un jugement n°0516567/7-2 du 21 novembre 2008 du tribunal administratif de Paris, confirmé par un arrêt n°09PA00325 du 31 décembre 2009 de la cour administrative d’appel de Paris, devenu définitif et l’arrêté en cause est donc devenu définitif bien avant l’introduction de la présente requête. En tout état de cause, l’abrogation des dispositions sur le fondement desquelles l’arrêté d’expulsion a été prononcé n’emporte pas la disparition ou la caducité de cet arrêté dès lors que ces dispositions ont été reprises dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 3 février 1998, M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de 4 ans pour des faits de trafic de stupéfiants, commis le 16 octobre 1996 pour avoir détenu et importé près de 2, 5 kilogrammes d’héroïne. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, par un arrêté du 11 février 2000, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion du territoire français de l’intéressé. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». A la date de la décision contestée, l’arrêté d’expulsion ministériel est toujours en vigueur. Le requérant ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’ont pas trait aux retraits de titre de séjour mais à leur renouvellement. Il en résulte que le préfet du Nord était en situation de compétence liée pour prendre la décision de retrait de carte de résident litigieuse. Par suite, les autres moyens soulevés par le requérant sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
5. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions relatives aux frais d’instance également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à Me Cardon.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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