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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 4, 13 mars 2018, n° 18/80054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/80054 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VITALEOS c/ S.A.R.L. ECURIE DE THEYSS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/80054 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 13 mars 2018 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VITALEOS
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z, gérante
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-louis FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0069
S.E.L.A.R.L. A X ET ASSOCIES
[…]
[…]
[…]
comparante par écrit
JUGE : M. D E, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame B C
DÉBATS : à l’audience du 13 Février 2018 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 décembre 2017, la société VITALEOS a assigné devant le juge de l’exécution la société ÉCURIE DE THEYSS et la société A, X & ASSOCIÉS (société d’huissiers) aux fins d’obtenir la mainlevée de saisies attributions pratiquées les 7 décembre 2016, 29 décembre 2016 et 29 mars 2016 du fait des irrégularités entachant la signification des ordonnances portant injonction de payer servant de fondement aux poursuites, outre la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de 5000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ainsi qu’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 février 2018, la demanderesse a sollicité le bénéfice de son assignation.
Suivant conclusions écrites et orales soutenues à la même audience, la société ÉCURIE DE THEYSS indique que les saisies dont s’agit n’ont jamais été dénoncées, celles-ci ayant été pratiquées sur des comptes bancaires présentant des soldes débiteurs. Elle sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre et demande une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A X & ASSOCIÉS, comparante par écrit, demande sa mise hors de cause, outre l’allocation d’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En l’espèce, il suffit de constater que les saisies attributions contestées n’ont pas été dénoncées, comme l’indique la saisissante, à la débitrice, de sorte que celles-ci sont caduques de plein droit et par voie de conséquence n’ont pu produire aucun effet. Partant, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la régularité des significations des titres exécutoires sur le fondement desquels les saisies attribution dont s’agit ont été régularisées.
Dès lors que lesdites saisies ont été pratiquées sur des comptes présentant un solde débiteur, elle n’ont pu causer aucun préjudice. Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
De même, les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, la saisissante ne peut prétendre au bénéfice de ce dernier texte, lequel sera également refusé à la société A X & ASSOCIÉS faute pour cette dernière de justifier de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare caduque les saisies attributions pratiquées les 29 mars 2016, 7 décembre 2016 et 29 décembre 2016 au préjudice de la société VITALEOS,
Rejette les autres demandes formulées par la société VITALEOS,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défenderesses,
Condamne la société ÉCURIE DE THEYSS aux dépens, hormis ceux afférents à la mise en cause de la société A X & ASSOCIES lesquels resteront à la charge de la société VITALEOS,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 13 mars 2018,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C D E
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