Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2400366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 26 janvier 2024, le 14 février 2024, le 15 février 2024 et le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte de résident demandée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1985 et les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 22 novembre 2023 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Silva-Carvalho, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 25 novembre 1960, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 5 décembre 1998. Sa demande d’asile présentée le 1er janvier 1999 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 1999 et par la Cour nationale du droit d’asile le 27 octobre 1999. Il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement adoptée à son encontre le 17 février 2000. Le réexamen de sa demande d’asile a été rejetée. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé le 19 septembre 2005, puis d’un titre « visiteur » du 23 août 2007 au 22 août 2008 et a de nouveau été admis au séjour en raison de son état de santé jusqu’au 15 juillet 2018. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale jusqu’au 15 juillet 2025. Le 31 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans qui lui a été refusée le 8 juin 2023. M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée, qui se réfère à l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et à l’absence de ressources suffisantes de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de s’établir sur le territoire de l’autre État sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes de l’article 11 de cette convention : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (…) » L’annexe à cette convention relative aux moyens d’existence ne traite que des situations relatives aux séjours de moins de trois mois et aux étudiants. La condition de ressource des ressortissants sénégalais souhaitant séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sans y poursuivre d’étude n’est ainsi pas régie par les stipulations de la convention. D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…). Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) »
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’à la date de la décision attaquée, M. A… ne percevait plus l’allocation aux adultes handicapés (AAH) mais bénéficiait de l’allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) de sorte que la condition de ressources lui était applicable. D’autre part, les ressources mensuelles de M. A… étaient constituées, pour une partie de la période de référence, de l’AAH pour un montant de 956,65 euros et de l’aide personnalisée au logement pour un montant de 319 euros, puis de l’ASPA et d’une retraite personnelle pour un montant total inférieur à 1 000 euros. Par suite, il ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants au sens de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par suite, le préfet pouvait légalement adopter la décision en litige, laquelle ne repose sur aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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